25.4222 · Motion · 2025-09-25
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les épizooties de manière à ce qu’en cas d’épizootie ou d’instauration de mesures prises à ce titre, l’indemnisation porte non seulement sur les pertes totales, mais aussi sur les pertes partielles.
Begründung
Les épizooties hautement contagieuses entraînent nécessairement des restrictions, autant en ce qui concerne le transport des animaux que l’utilisation des sous-produits. Ces restrictions sont fixées de manière contraignante dans la législation suisse sur les épizooties et sont indispensables pour empêcher ou limiter la propagation et le risque d'épizooties, ce qui me semble logique, juste et important.
Toutefois, l’article 32 de loi sur les épizooties (RS 916.40) ne prévoit d’indemniser que les pertes totales d’animaux.
Or, j’estime que cette pratique n’est plus adaptée à la réalité et doit donc impérativement être revue. En effet, de nombreuses épizooties telles que la fièvre catarrhale ovine, la peste porcine africaine, la dermatose nodulaire contagieuse, la fièvre aphteuse, etc., sévissent déjà dans les pays voisins et en Suisse. Il faut donc indemniser non seulement les pertes totales d'animaux, mais aussi les pertes partielles.
L’ordonnance de l’OSAV sur la dermatose nodulaire contagieuse prévoit par exemple que les peaux des animaux ne peuvent pas être utilisées et doivent être éliminées comme des sous-produits animaux de catégorie 1.
Cette mesure ordonnée par l’OSAV, à savoir la Confédération, entraîne un manque à gagner important pour les producteurs, puisque seules les pertes totales sont indemnisées. Une telle situation n’est pas acceptable, car certaines exploitations subissent de plein fouet les restrictions draconiennes qui leur sont imposées dans le but d’empêcher la propagation de l’épizootie. La loi doit être modifiée afin combler cette lacune et d’indemniser les pertes partielles.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient que certaines mesures fixées dans la loi sur les épizooties (RS 916.40) peuvent entraîner des pertes financières qui ne sont pas indemnisées.
Conformément à l’art. 20 de l’ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease ; RS 916.443.112), les peaux d’animaux provenant de la zone de vaccination et de surveillance ne peuvent pas être exportées. En vertu de l’accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), la Suisse applique des prescriptions équivalentes à celles de l’UE. Il n’existe aucune interdiction explicite de transformer les peaux de bovins provenant de cette zone. Cette activité n’étant pas rentable, la Suisse ne compte plus aucune entreprise qui transforme les peaux de bovins. L’interdiction d’exportation équivaut de fait à une interdiction de transformation. Ces peaux doivent donc être éliminées comme des sous-produits, ce qui entraîne une perte financière. Le Conseil fédéral estime que les pertes, qui s’élèvent à environ 250 francs par animal, restent toutefois dans les limites du risque d’exploitation que les producteurs doivent assumer.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.