25.4240 · Interpellation · 2025-09-25
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L’exploitation efficace et ciblée de toutes les sources d’énergie renouvelables dont on dispose est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques fixés par le peuple. Le biogaz présente des fonctionnalités qui manquent aux autres sources d’énergie. Alors que le potentiel que représente la biomasse indigène est important, il reste peu exploité pour l'utilisation directe du biogaz.
La motion 22.3193 « Le gaz produit dans des installations de biogaz doit pouvoir être vendu comme biométhane » a chargé le Conseil fédéral de créer les bases légales qui permettent aux installations de biogaz existantes ou à venir de transformer davantage le gaz qu'elles produisent en biométhane. Elle demandait en outre des contributions d'investissement pour pouvoir construire de nouvelles installations de biogaz produisant du biométhane et équiper des installations existantes pour traiter le gaz et l'injecter dans le réseau.
En proposant d’accepter la motion, le Conseil fédéral a déclaré : « La stratégie de la Confédération vise à soutenir les installations de biogaz qui produisent du biométhane et l'injectent dans le réseau de gaz naturel de la même manière que les installations de biogaz produisant de la chaleur et de l'électricité. »
Les deux Chambres ont accepté la motion à l’unanimité et le Conseil fédéral a proposé qu’elle soit mise en œuvre lors de l’examen de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur le CO2. Cela a permis, dès le 1er janvier 2025, de solliciter des contributions d’investissement pour construire de nouvelles installations ou pour équiper des installations existantes, en vertu du nouvel art. 34a de la loi sur le CO2.
Or, il ressort du programme d'allégement budgétaire 2027 que cette disposition sera purement et simplement abrogée en 2027.
Compte tenu de ces éléments, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions qui suivent.
Comment entend-il poursuivre la mise en œuvre de la motion, qui bénéficie d’un large soutien et dont il a lui-même proposé l’adoption ?
Comment justifie-t-il l’abrogation de l’art. 34a de la loi sur le CO2 au regard de sa propre stratégie évoquée dans son avis relatif à la motion ?
Comment compte-t-il tenir ses engagements faits aux investisseurs qui ont commencé à planifier leurs projets d’investissement depuis l’acceptation de la motion pour ne finalement obtenir aucun soutien à partir de 2027 ?
Comment garantir que le potentiel du biogaz susceptible d’être injecté comme biométhane sera véritablement exploité ?
Comment tenir compte du fait que le biogaz de production indigène devrait servir en priorité à la fourniture de chaleur industrielle en raison de sa rareté et de sa valeur ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Wismer 22.3193 « Le gaz produit dans des installations de biogaz doit pouvoir être vendu comme biométhane », des contributions d’investissement pour les installations de biogaz produisant du biométhane ont été introduites dans la loi sur le CO₂ (RS 641.71 ; art. 34a). La suppression de l’art. 34a a été proposée dans le message du 19 septembre 2025 concernant le programme d’allégement budgétaire 2027 (FF 2025 3067). Ce vaste programme d’allégement budgétaire visant à consolider les finances fédérales est nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de la Confédération au cours des prochaines années. Il prévoit un volume d’allégement de 2,4 milliards de francs en 2027 et d’environ 3 milliards en 2028 et en 2029. Toutefois, le Conseil fédéral accorde toujours de l’importance au développement d’un large éventail d’agents énergétiques respectueux du climat. Malgré la suppression prévue de l’art. 34a, d’autres instruments d’encouragement et instruments incitatifs visant à soutenir les énergies renouvelables subsistent. La loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) prévoit notamment des instruments d’encouragement pour les installations de biogaz produisant de l’électricité (art. 19, 27, 29a et 33a). En outre, la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; RS 814.310) permet d’encourager des technologies innovantes, y compris d’éventuelles innovations dans le domaine du biogaz. 5. Il n’est pour l’instant pas prévu d’encourager spécifiquement la production de biogaz destiné à la fourniture de chaleur industrielle. Il est cependant possible d’utiliser à cette fin le biogaz dont la production est actuellement encouragée conformément à l’art. 34a de la loi sur le CO₂.