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25.4279 · Interpellation · 2025-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les mesures de protection techniques telles l’utilisation de filets permettent de protéger les cultures, en particulier les cultures fruitières. Elles sont particulièrement importantes pour protéger les cultures spéciales dans l’agriculture biologique. Des systèmes de protection contre les intempéries sont par exemple utilisés pour maintenir les arbres au sec et réduire ainsi le risque de maladies infectieuses. Ces mesures permettent également d'atténuer les effets du changement climatique. Or, les entreprises qui souhaitent investir dans de tels systèmes se heurtent à des difficultés relevant de l'aménagement du territoire.

Il s’avère que le droit fédéral, notamment la LAT et la LPN, ainsi qu’un nombre croissant d’arrêts du Tribunal fédéral entravent les mesures de protection techniques. Enfin, la mise en œuvre du droit fédéral est également un problème à l’échelon cantonal, car les mesures de protection techniques peuvent impliquer des modifications du paysage, certains cantons soumettant par exemple la pose de filets à autorisation sur l’ensemble de leur territoire. Les réglementations applicables dans les corridors à faune et les zones protégées posent par ailleurs des problèmes pratiquement partout.

Les mesures de protection structurelles contribuent efficacement à la réduction progressive du recours aux produits phytosanitaires. Il faut donc soutenir et non entraver les exploitations qui s’engagent sur cette voie.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Dans quels domaines la législation en vigueur et son application entravent-elles le développement et la mise en place de mesures de protection techniques ?

  • Dans quels domaines les arrêts du Tribunal fédéral entravent-ils la mise en place de mesures de protection techniques ?

  • Quelles modifications législatives et quelles mesures la Confédération pourrait-elle prendre pour faciliter et accélérer la mise en place de mesures de protection techniques ?

  • Quels exemples de bonnes pratiques pourraient être fournis aux cantons en ce qui concerne les mesures soumises à autorisation ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) consacre le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1, al. 1 LAT). La Confédération, les cantons et les communes doivent ainsi veiller à maintenir les portions du territoire situées hors de la zone à bâtir (en particulier, les zones agricoles) libres de construction. Dans ces portions, seules sont admissibles les constructions et les installations qui sont déclarées conformes à la zone (art. 16a LAT) ou qui sont imposées par leur destination (art. 24 LAT). Par ailleurs, seule une autorité cantonale peut valablement décider si de telles constructions et installations hors de la zone à bâtir peuvent être autorisées (art. 25 al. 2 LAT). Lorsque l’autorité cantonale évalue une demande d’autorisation de construire, elle doit procéder à une pesée des intérêts. Dans ce cadre, elle détermine et apprécie tous les intérêts en présence, dont fait partie celui de la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau et le paysage (art. 1, al. 2, let. a LAT). Les mesures de protection techniques utilisées pour protéger les végétaux sont des installations ou des aménagements assujettis à autorisation de construire (art. 22 al. 1 LAT). Elles nécessitent en effet un contrôle étatique, compte tenu notamment du fait qu’elles peuvent exercer une influence sur l’affectation sol (modification sensible ou atteinte au paysage ou à l’environnement). La conformité à la zone agricole est reconnue si les mesures de protection techniques servent soit à l’exploitation agricole ou l’horticulture productrice tributaire du sol de façon prépondérante (l’entreprise agricole ou horticole doit exploiter le sol naturel ; art. 16a, al. 1 LAT), soit au développement interne d’une exploitation agricole ou pratiquant l’horticulture productrice (art. 16a, al. 3 LAT). Au vu des considérations émises ci-dessus, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées : Les conditions-cadres précitées doivent être respectées pour tous les projets de construction hors de la zone à bâtir. Elles servent à mettre en œuvre le principe général de séparation entre les territoires constructibles et non constructibles et à garantir une pondération suffisante des intérêts. Les dispositions s'appliquent de manière générale et n'entraînent aucun désavantage spécifique pour les mesures de protection techniques utilisées pour protéger les végétaux.Le Tribunal fédéral a confirmé les conditions-cadres mentionnées pour les constructions hors de la zone à bâtir dans une jurisprudence exhaustive. Il n'en résulte aucune restriction spécifique pour les mesures de protection techniques utilisées pour protéger les végétaux. La Confédération entretient des échanges réguliers avec les services cantonaux compétents sur les questions d'exécution dans le domaine de la construction hors de la zone à bâtir. Cela permet de discuter de questions d'application concrètes et d'élaborer ensemble des solutions appropriées. Cette approche a fait ses preuves et peut également être utilisée pour les questions relatives aux mesures de protection techniques utilisées pour protéger les végétaux. La Confédération ne dispose pas de « Best Practices » en matière de mesures de protection techniques. Comme mentionné précédemment, elle entretient des échanges étroits avec les cantons sur les questions d'exécution dans le domaine de la construction hors de la zone à bâtir, dans le but d'élaborer ensemble des solutions appropriées.