25.4283 · Interpellation · 2025-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La pollution liée aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) fait l’objet d’un large débat. Lors de la session d’automne, le Parlement a discuté, entre autres, de plans de réduction, d’obligations de déclaration, d’aides financières pour les agriculteurs concernés, de programmes d’encouragement pour des produits chimiques plus durables et de valeurs limites. En adoptant la motion 25.3906, le Conseil national a demandé que les valeurs limites soient fixées de manière à respecter non seulement la protection de la population, mais aussi les réalités dans l’industrie, l’agriculture et l’approvisionnement en eau.
Jusqu’à présent, il n’y a quasiment pas eu de discussions sur la question de savoir comment traiter les sols pollués par des PFAS dans le cadre de projets de construction en cours ou imminents, par exemple dans le domaine des transports ou de l’énergie, ainsi que dans le cadre des mesures de remplacement écologiques et de revalorisations ou créations de surfaces d’assolement (par exemple revitalisation de la Glatt dans le canton de Zurich). Il est important de clarifier rapidement ce genre de questions centrales pour éviter un arrêt des développements au niveau national.
D’où les questions suivantes :
Quels sont les grands projets d’infrastructure de la Confédération et des cantons qui sont concernés par la problématique des PFAS ?
Comment le Conseil fédéral entend-il garantir que les projets d’infrastructures en cours ou à venir dans le domaine des transports et de l’énergie pourront être poursuivis malgré la présence de PFAS dans les sols ? Pense-t-il également aux infrastructures nationales lorsqu’il fixe des valeurs limites ?
Comment entend-il garantir que les projets de remplacement écologique et de revalorisation des sols en cours ou à venir puissent être poursuivis malgré la présence de PFAS dans les sols ?
Comment entend-il éviter que de grandes quantités d’humus doivent être stockées temporairement en attendant la fixation de valeurs limites pour les PFAS ?
Quelles mesures réglementaires estime-t-il nécessaires en ce qui concerne les PFAS et le développement des infrastructures ?
Comment règle-t-il l’obligation de compensation des surfaces d’assolement en ce qui concerne les infrastructures nationales de transport et d’énergie, lorsque dès le départ les surfaces d’assolement sont polluées par des PFAS ?
Compte-t-il revoir les contingents de surfaces d’assolement des cantons du fait que nombre d’entre elles sont polluées par des PFAS ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confédération est compétente en matière d’infrastructure notamment pour ce qui est de l’aviation, des routes nationales, des chemins de fer, du domaine militaire et des lignes de transport d’électricité. En outre, elle subventionne les cantons pour diverses tâches environnementales telles que la protection contre les crues, la revitalisation ou encore les améliorations structurelles dans l’agriculture. Les sols qui sont décapés ou utilisés dans le cadre de projets liés à ces tâches peuvent être pollués par des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). À ce propos, les projets d’aménagement portant sur des lieux où des mousses d’extinction ont été utilisées lors d’accidents ou d’incendies survenus dans le passé constituent les cas les plus critiques (p. ex. projets dans les gares). Dans le domaine de l’aviation civile, par exemple, des prolongements de pistes sont en cours de planification et il se pourrait que les installations soient polluées par de telles mousses. En revanche, les projets de routes nationales ne sont pas particulièrement concernés, exception faite de la pollution aux PFAS que l’on trouve partout dans la partie supérieure du sol. 2 à 4. L’évaluation des projets de construction exige des valeurs limites en matière de polluants. La motion 22.3929 « Définition dans les ordonnances de valeurs spécifiques aux PFAS », déposée par la conseillère aux États Marianne Maret, a donné lieu à des travaux actuellement en cours qui visent à inscrire des valeurs limites de PFAS dans l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12) et dans l’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600). Pour définir des valeurs limites, il faut non seulement tenir compte des risques environnementaux et sanitaires, mais également de la viabilité économique, de l’applicabilité ainsi que de l’acceptation des règles par la sphère politique et par la population. Dans le cadre des projets en cours et d’ici à ce que des valeurs limites pour les PFAS soient inscrites dans les ordonnances, des valeurs limites peuvent être déterminées au cas par cas en accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Depuis le 1er août 2025, il en va de même des sols pour lesquels on ne dispose pas de valeur indicative, de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement (art. 5, al. 2 et 3, OSol), ce qui facilite l’évaluation des possibilités de valorisation des matériaux terreux décapés. Lorsqu’aucune valorisation n’est possible, le stockage définitif et le traitement doivent être examinés au cas par cas (conformément à l’annexe 5, ch. 6.2, OLED). Dans l’attente de l’inscription des valeurs limites dans les ordonnances, le traitement au cas par cas permet d’évaluer les pollutions aux PFAS des projets en cours et, s’il y a lieu, de poursuivre ces derniers. Cela permet également d’éviter le stockage provisoire de grosses quantités de matériaux terreux décapés. 5. Afin d’empêcher ou de réduire le plus possible que des sols et matériaux soient pollués par des PFAS, il convient de renoncer autant que faire se peut à l’utilisation de ces derniers. Encore aujourd’hui, des produits de construction contenant des PFAS sont incorporés au processus de production. Il est donc nécessaire de fixer des exigences de déclaration des PFAS dans les produits de construction. Dans ce cadre, les obligations de droit international doivent être respectées. Il s’agit principalement des dispositions émanant de l’accord avec l’Union européenne (UE) relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (Mutual Recognition Agreement). Cet accord a donné lieu à un cadre législatif fédéral relatif à l’adoption de dispositions et de règles techniques sur les produits de construction, lequel doit également être respecté. Il faut en outre tenir compte des technologies énergétiques qui doivent être utilisées, de la problématique des PFAS dans la planification et l’approbation de projets, dans la conception de l’exploitation et du démantèlement des composants contenant des PFAS, ainsi que dans la promotion des technologies faibles en PFAS. Concrètement, en matière de construction publique, les services d’achat peuvent recommander ou exiger de renoncer aux produits contenant des PFAS. Une fois que l’UE aura achevé ses discussions, le Conseil fédéral examinera s’il y a lieu d’adapter la législation suisse concernant une régulation stricte des PFAS.6. L’obligation de compensation en cas de consommation de surfaces d’assolement (SDA) lors de la réalisation de projets fédéraux d’infrastructures nationales de transport ou d’énergie (principe 14 du plan sectoriel y afférent) s’applique à toutes les surfaces qui sont inscrites comme SDA à l’inventaire cantonal. La remise en cause d’une SDA est toutefois envisageable lorsqu’un terrain est pollué au point d’empêcher clairement et complètement son utilisation à des fins agricoles (ATF 1C_389/2020 et 1C_394/2020 du 12 juillet 2022, consid. 2.6). Le cas échéant, la SDA peut être retirée de l’inventaire cantonal. Néanmoins, si un canton ne dispose pas de la surface minimale d’assolement qu’il est tenu de garantir, ou s’il dispose tout juste de ce contingent, la Confédération considère que l’obligation de compensation s’appliquer même aux surfaces qui ne présentent plus les qualités d’une SDA (art. 30, al. 2, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire ; RS 700.1).7. Non, il n’est actuellement pas envisagé de revoir les contingents cantonaux de SDA en raison des pollutions aux PFAS. Par ailleurs, il n’est pas possible de fournir des données sur la charge en PFAS des SDA.