En quoi l'approche du Conseil fédéral en matière de micropolluants TFA est-elle compatible avec le principe de précaution ?
25.4294 · Interpellation · 2025-09-26
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
En réponse à mon Ip. 25.3205, le Conseil fédéral écrit qu’il est démontré que seules deux substances actives, à savoir le tritosulfuron et le flufénacet, se dégradent en TFA. En août, la SRF a révélé qu’en réalité, au moins 26 des substances actives autorisées en Suisse pouvaient se décomposer en acide trifluoroacétique (TFA).
L’OSAV avait alors déclaré qu’une telle dégradation ne devait être prise en compte que si elle avait été prouvée empiriquement. Or, le Prof. Dr. Martin Scheringer a fait remarquer que la dégradation en TFA était prévisible pour ces substances. Exiger des preuves au-delà de tout doute possible en matière de toxicité d’une substance: une attitude contraire au principe de précaution qui fait peser des risques importants sur la santé et l’environnement.
Le Danemark n’adopte manifestement pas la même attitude: récemment, six substances ont été interdites car elles contribuent à la formation de TFA dans l’environnement. D’autres pesticides sont en cours d’examen. Cette décision est motivée par une analyse coûts-bénéfices qui a pris en compte les alternatives disponibles sur le marché et l’importance socio-économique de la protection des eaux souterraines.
En Suisse, le TFA a déjà été mesuré dans les eaux souterraines sur l’ensemble du territoire. Selon l’état de la technique, son élimination, en particulier dans le cadre de la production d’eau potable, est difficile à réaliser et n’est guère finançable.
Est-il correct d’affirmer que le TFA se forme dans le cadre de processus de dégradation chimique à partir de substances fluorées contenant un groupe C-CF3? Si oui, pourquoi cela est-il ignoré lors de l’autorisation et pourquoi le principe de précaution n’est-il pas appliqué?
Le Conseil fédéral est-il prêt à interdire rapidement l’utilisation des substances susceptibles de se dégrader en TFA? Si oui, à partir de quand?
Si non, pourquoi? Est-il au prêt a minima à n’autoriser l’utilisation de ces substances que si le fabricant a prouvé expérimentalement qu’elles ne se dégradaient pas en TFA?
Qu’a entrepris le Conseil fédéral concernant les 26 substances actives autorisées en Suisse qui peuvent se dégrader en TFA, et quelles sont ses intentions pour la suite?
Quel est le résultat de l’analyse coûts-bénéfices concernant l’interdiction des pesticides pouvant se dégrader en TFA en Suisse; s'il est différent de celui du Danemark, pourquoi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 3. L’acide trifluoroacétique (TFA) peut se former lors de la dégradation de tous les composés chimiques qui contiennent une unité C-CF3 dans leur structure moléculaire. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son avis relatif à l’interpellation 25.3205 Klopfenstein Broggini « PFAS et TFA dans l’eau potable. Comment le principe du pollueur-payeur sera-t-il appliqué ? », cette possibilité est prise en considération lors de l’autorisation des produits phytosanitaires (PPh). En effet, l’autorisation d’un PPh est retirée ou n’est pas renouvelée si les conditions visées aux art. 14 et suivants de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) ne sont plus remplies.
4. Selon l’OPPh, une dégradation éventuelle en TFA est prise en compte si elle a été prouvée expérimentalement (voir réponse à l’interpellation 25.3205). Il ne suffit pas de démontrer une dégradation potentielle en TFA. À ce jour, parmi les substances actives approuvées en Suisse, une preuve expérimentale n’existe que pour le tritosulfuron et le flufénacet. Toutefois, il est possible qu’à l’avenir, d’autres substances fassent l’objet de telles preuves. Les autorités fédérales concernées suivent donc de près les évolutions scientifiques en la matière et les décisions prises par l'UE et par les États membres. Avec l’entrée en vigueur de l’OPPh révisée le 1er décembre 2025 (RO 2025 565), toute décision relative à des restrictions ou à des non-renouvellements d’approbations de substances actives de PPh dans l’UE sera immédiatement applicable en Suisse.
5. Lors de la fixation des critères d’autorisation et d’interdiction des substances actives et des PPh dans la législation, une pesée d’intérêt est effectuée entre la liberté économique et la production agricole d’une part et la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autre part. Mais aucune analyse coûts-bénéfices n’est effectuée lorsqu’une interdiction d’un PPh particulier est examinée. En effet, soit un produit satisfait aux exigences légales en matière de protection environnementale et de santé et il est homologué, soit il ne les remplit pas et il ne l’est pas. Il relève de la compétence des pays membres de l’UE de fixer des règles plus strictes si nécessaire pour la protection de l’environnement en fonction des conditions qui prévalent dans leur pays.