25.4310 · Motion · 2025-09-26
Département de justice et police
Fin des discussions en commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Le code de procédure pénale doit être modifié de sorte que l’adresse du domicile de la partie plaignante ne figure pas systématiquement dans le dossier de la procédure. La communication ne peut avoir lieu que si le prévenu en fait la demande motivée et justifie d’un intérêt digne de protection. La divulgation de l’identité (nom) n’est pas concernée par cette modification.
Begründung
Actuellement, si aucun mécanisme de protection particulier n’est mis en place, l’adresse de la partie plaignante risque d’apparaître dans le dossier de la procédure et donc de tomber entre les mains du prévenu. Une telle situation peut entraîner des dangers significatifs pour la victime, en particulier dans les cas de violence domestique, de harcèlement obsessionnel (« stalking ») ou de violence sexuelle.
La modification proposée garantit que l’adresse du domicile ne sera communiquée que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsqu’il existe un intérêt digne de protection. En outre, le ministère public est expressément tenu de caviarder les coordonnées sensibles dans les documents tout au long de la procédure. Ce faisant, il contribue à une meilleure protection des victimes et à un traitement cohérent des questions de sécurité et de protection des données.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.