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Suppression de l'obligation d'indiquer sur la formule officielle de notification de loyer le taux hypothécaire et l'indice des prix à la consommation déterminants pour le précédent loyer

25.4376 · Motion · 2025-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) – en particulier l’article 19, alinéa 2 - de manière à supprimer, dans les formules officielles de communication du loyer initial, l’obligation d’indiquer le taux hypothécaire de référence et l’indice suisse des prix à la consommation déterminants pour le loyer précédent.

Begründung

L’introduction au 1er octobre prochain de l’obligation de mentionner le taux hypothécaire de référence et l’indice suisse des prix à la consommation sur les formules officielles de bail à loyer poursuit certes un objectif de transparence. Toutefois, cette mesure alourdit inutilement la gestion administrative des propriétaires et des régies tout en induisant une confusion chez de nombreux locataires, qui attribuent à ces éléments une signification juridique qui n’est souvent pas fondée : l’expectative d’une contestation légitime du loyer. Il en découle une insécurité juridique parfaitement inopportune.

Une simplification administrative s’impose pour alléger la charge des parties au contrat, sans pour autant porter atteinte à la protection des locataires, qui peuvent continuer à faire valoir leurs droits dans le cadre des procédures prévues par la législation sur le bail à loyer.

La suppression de cette obligation permettrait de recentrer la formule officielle sur les éléments essentiels du contrat de bail tout en limitant les risques de contestation fondés sur de potentielles erreurs ou imprécisions relatives à ces indices.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral est prié de revenir sur cette obligation dans l’OBLF.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En 2024, le Conseil fédéral a examiné l’opportunité de quatre mesures au niveau de l’ordonnance en vue de pouvoir réagir dans un délai raisonnable à la situation tendue du marché et à la hausse des loyers. Après les avoir mises en consultation, il en a finalement adopté deux (RO 2025 191) en mars 2025. Concernant l’extension du contenu de la formule officielle de notification du loyer initial, sur laquelle porte la motion, les avis exprimés ont été équilibrés et la majorité des cantons, et plus particulièrement ceux qui avaient déjà introduit l’obligation de recourir à une formule officielle, ont accueilli favorablement le projet.

Pour le Conseil fédéral, la mesure apporte davantage de transparence dans un marché tendu et permet aux locataires de mieux évaluer le loyer initial et la possibilité de le contester. Elle peut avoir ainsi un effet atténuateur sur la fixation des loyers lors de nouvelles locations, donc soit au moment où le loyer est souvent le plus susceptible de grimper fortement. Par ailleurs, elle peut aussi contribuer à éviter des contestations de loyers manifestement vouées à l’échec.

Même si le loyer initial est en règle générale fixé sur la base de critères absolus, l’évolution des critères relatifs (taux d’intérêt de référence et renchérissement) a son importance. Ces deux éléments peuvent être invoqués pour motiver une contestation du loyer initial fondée notamment sur la présomption de son caractère abusif (cf. ATF III 209 consid. 3.2.1). Dans des cas particuliers, des hausses de loyer dites « cachées » peuvent aussi être mises en évidence, par exemple si le loyer reste inchangé alors même que le taux de référence a baissé.

Le Conseil fédéral estime que la charge supplémentaire incombant au bailleur en raison de l’extension de la formule officielle est minime et acceptable. On peut s’attendre à ce que les bailleurs connaissent des chiffres fondamentaux tels que le niveau du dernier taux d’intérêt de référence ou de l’indice des prix à la consommation sur lesquels était fondé le bail précédent et qu’ils soient en mesure de les communiquer au nouveau locataire.

L’entrée en vigueur de la nouvelle disposition au 1er octobre 2025 ne s’est pas heurtée à des difficultés notables. Les groupes d’intérêt et les autorités de conciliation en matière de baux à loyer avaient instruit en amont leurs membres et les parties prenantes sur l’extension de la formule officielle et préparé des aides utiles à ce propos.

L’acceptation de la motion nécessiterait de supprimer la disposition très peu de temps après son entrée en vigueur, ce qui constituerait une source d’insécurité juridique tant pour les bailleurs que pour les locataires, doublerait les charges liées à l’adaptation et serait préjudiciable à la fiabilité du droit du bail.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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