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25.4378 · Motion · 2025-09-26

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales pertinentes et de prendre les mesures nécessaires pour qu’on n’entre pas en matière sur les demandes d’asile et qu’on n’accorde pas d’admission provisoire si les personnes concernées ne présentent pas de vrais documents d’identité ou ne prouvent pas leur identité d’une autre manière.

Begründung

Une très grande partie des demandeurs d’asile ne présentent pas de documents d’identité valables (passeport ou carte d’identité), ni à l’appui de leur demande, ni dans le cadre de la procédure d’asile. Régulièrement, les papiers sont détruits ou cachés avant l’entrée en Suisse, ce qui entraîne de nombreuses fausses déclarations concernant en particulier l’âge, l’identité et l’origine et génère des coûts élevés pour l’examen aussi bien forensique que médical.

La violation grave de l’obligation de collaborer (art. 8 LAsi) reste régulièrement sans conséquence. Les personnes qui cachent ou détruisent leurs papiers sont même récompensées : en cas de rejet de leur demande, leur expulsion est rendue beaucoup plus difficile, plus chère et parfois impossible. Si des adultes se font passer pour des mineurs, cette tromperie entraîne des dépenses inutilement élevées auprès des APEA et augmente leurs chances de pouvoir rester en Suisse en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Si ces « mineurs » commettent des infractions, ils bénéficient de la clémence du droit pénal des mineurs.

Les fausses déclarations ne sont généralement révélées que lorsque les réfugiés ou les personnes admises à titre provisoire déposent une demande de regroupement familial. C’est à ce moment-là que les véritables actes d’origine et les papiers - auparavant cachés - sont généralement présentés, faute de quoi il est impossible de se marier. Dans de rares cas, l’asile précédemment accordé est révoqué si les autorités peuvent prouver que, en plus des fausses données personnelles, il n’y avait pas de motifs de fuite. Cependnt, cette révocation de l’asile n’entraîne généralement pas à elle seule un renvoi de Suisse. Le non-respect de l’obligation de collaborer reste donc sans conséquence, tout comme les abus commis.

À l’avenir, les autorités ne devront donc plus entrer en matière sur les demandes d’asile si la personne concernée ne présente pas de vrais documents d’identité ou si elle ne prouve pas son identité d’une autre manière. Elle ne se verra pas non plus accorder l’admission provisoire dans de tels cas de figure. On supprimera ainsi les mauvaises incitations qui récompensent le non-respect de l’obligation de collaborer.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l’avis du motionnaire, selon lequel la violation de l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure d’asile doit entraîner des conséquences. L’obligation de collaborer, notamment en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité, est inscrite à l’art. 8, al. 1, let. a et b, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Conformément à l’art. 8, al. 3bis, LAsi, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) classe les demandes des requérants d’asile qui violent leur obligation de collaborer au cours des différentes étapes de leur procédure. La violation de l’obligation de collaborer est aussi un élément de l’appréciation de la vraisemblance des allégations du requérant, celle-ci étant analysée au vu de la réalité de chaque pays d’origine (par exemple, pays en guerre ou absence d’administration établissant des documents d’identité). Si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié (art. 63, al. 1, let. a, LAsi). De même, il peut révoquer la décision d’admission provisoire si l’étranger a fait de fausses déclarations (art. 62, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]).

Une disposition légale prévoyant, comme le demande le motionnaire, qu’il n’y ait plus d’entrée en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas ses papiers d’identité (authentiques) ou d’autres documents permettant de l’identifier (art. 32, al. 2, let. a, aLAsi) existait avant la révision partielle de la LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375). D’autres motifs de non-entrée en matière (NEM) visant à lutter contre les demandes manifestement infondées et abusives, comme la tromperie sur l’identité ou la violation grave de l’obligation de collaborer, ont aussi été supprimés lors de cette révision (art. 32, al. 2, let. b et c, aLAsi). L’expérience avait montré que ces motifs n’étaient de nature ni à réduire le nombre de demandes d’asile manifestement infondées ni à accroître le nombre de papiers d’identité présentés. Le Conseil fédéral, dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, a constaté que de nombreux motifs de NEM nécessitaient de procéder au préalable à des vérifications relatives à la qualité de réfugié et aux obstacles à l’exécution du renvoi afin de respecter le droit national et les engagements de droit international public. Même en cas de décision de non-entrée en matière, il faut effectivement toujours examiner les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi, à savoir si cette dernière est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44, al. 1, aLAsi, 44 LAsi, ainsi que 83 et 84 LEI). La Suisse est tout particulièrement tenue de respecter le principe absolu de non-refoulement en application des art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale (RS 101) et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101). Si ce principe s’oppose à l’exécution du renvoi, une admission provisoire doit impérativement être prononcée pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.

La révision partielle mentionnée plus haut de la loi sur l’asile a donc fondamentalement remanié le système des NEM. Le législateur a ainsi substitué une procédure matérielle accélérée aux motifs de non-entrée en matière : une décision matérielle est rendue avec un délai de recours raccourci (art. 108, al. 1 et 3, LAsi), sans qu’une audition soit nécessaire, un droit d’être entendu étant suffisant (art. 36 LAsi). Dans tous les cas, les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être appréciés (art. 44 ss LAsi). Une procédure accélérée (en 24 heures) a, en outre, été mise en place pour les requérants originaires de pays pour lesquels le taux d’octroi de l’asile est très faible.

La modification légale souhaitée par le motionnaire n’ayant par le passé pas atteint les résultats escomptés, soit de prévenir le dépôt de demandes d’asile manifestement infondées ou d’atténuer le problème de la non-remise des documents d’identité, tout en complexifiant la procédure d’asile, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.