25.4386 · Motion · 2025-09-26
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les armes (LArm) de sorte que les personnes qui figurent dans l’extrait destiné aux particuliers au sens de l’art. 41 LCJ pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée et intentionnelle de crimes ou de délits ne puissent pas obtenir de permis d’acquisition d’armes ou qu’elles se voient confisquer leurs armes (art. 8, al. 2, let. d, et 31, al. 1, let. b, LArm).
Begründung
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes qui figurent au casier judiciaire pour la commission répétée de crimes ou de délits. Les armes acquises légalement sont confisquées si le détenteur peut se voir opposer ultérieurement un de ces motifs (art. 8, al. 2, let. d, et 31, al. 1, let. b, LArm).
Cette réglementation est en principe pertinente. Le problème réside dans le fait qu’elle s’applique également aux infractions commises par négligence, même dans le domaine de la circulation routière. Selon le Tribunal fédéral, les infractions ne doivent pas nécessairement impliquer la violence ou l’utilisation d’une arme (2C_125/2009).
Ce retrait automatique conduit régulièrement à des cas de rigueur choquants. Par exemple, commander un pistolet à eau sur Temu peut entraîner une inscription au casier judiciaire pour infraction à la LArm. Si une autre inscription au casier judiciaire pour infraction par négligence à la circulation routière s’y ajoute, le tireur doit remettre toutes ses armes.
En confisquant leurs armes, les tireurs sont traités comme des criminels. Or, ces « délinquants » ne représentent pas un danger accru pour la sécurité publique. Quiconque commet une infraction par négligence n’agit pas intentionnellement et agit donc sans intention criminelle.
Cette sévérité est disproportionnée : l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5, al. 2, Cst.). Tel n’est pas le cas avec le retrait automatique prévu par la loi.
Au surplus, la possession d’une arme est profondément ancrée dans la tradition et l’histoire suisse. Déposséder les détenteurs de leurs armes sans appréciation directe du cas d’espèce est une brimade disproportionnée, incompatible avec les valeurs fondamentales de la Suisse.
Afin d’éviter à l’avenir de telles confiscations disproportionnées, le motif ne doit être considéré comme rempli qu’en cas d’infraction intentionnelle.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi suisse sur les armes, qui est relativement libérale, garantit le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes. À cet effet, la personne concernée ne doit pas faire l’objet de motifs d’exclusion. Est considéré comme motif d’exclusion depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) le 1er janvier 1999 une inscription au casier judiciaire, notamment pour la commission répétée de crimes ou de délits (cf. art. 8, al. 2, let. d, LArm). Contrairement à nombre d’autres pays, la Suisse ne prévoit pas de clause du besoin pour l’acquisition et la possession d’armes. Elle n’exige pas non plus d’attestation de compétence comme l’Allemagne, ni d’évaluation psychologique des détenteurs d’armes. Cette situation s’explique en partie par des raisons historiques et trouve son origine dans le système de l’armée de milice et dans le tir sportif, largement pratiqué, qui y est associé. Le permis d’acquisition d’armes est délivré sur demande à toute personne âgée de 18 ans révolus qui n’est pas protégée par une curatelle ou un mandat pour cause d’inaptitude. En outre, il ne doit pas y avoir lieu de craindre que cette personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ; cette dernière ne doit pas non plus figurer sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (RS 330) pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits (art. 8, al. 1 et 2, LArm). Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 10, al. 3, du code pénal ; RS 311.0). Même s’ils ont été commis par négligence, les délits ne sont pas des « infractions mineures ». Si les délits commis par négligence ne sont pas des infractions mineures, il en va de même, a fortiori, des crimes commis par négligence. Un jugement n’est inscrit au casier judiciaire que lorsqu’il est entré en force. L’utilisation d’objets particulièrement dangereux tels que les armes est soumise en Suisse à un devoir de diligence accru. Or, il y a lieu de penser que les personnes qui enfreignent la loi de manière répétée et relativement grave, même par négligence, ne respectent pas suffisamment ce devoir. Il n’y a cependant de motif d’exclusion que si l’extrait destiné aux particuliers contient plusieurs inscriptions. Dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur les armes (RS 514.541), le Conseil fédéral s’apprête à remédier aux cas de rigueur concernant les armes factices – tels que la commande sur Temu mentionnée dans le développement de la motion – en modifiant la teneur de l’ordonnance : il entend fixer des critères précis de classification. Comme le Conseil fédéral l’a exposé dans sa réponse à l’interpellation Schmezer 25.3811 « Achats d'armes factices. Quelles possibilités le Conseil fédéral envisage-t-il pour protéger les consommateurs ? », la question d’une obligation de déclarer pour les biens soumis à autorisation doit également être analysée de manière approfondie. Par conséquent, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de modifier la LArm à cet égard.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.