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25.4430 · Interpellation · 2025-12-02

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

En septembre 2025, la commune de Birsfelden a mis en service un système de contrôle automatisé du transit. En l’espace de quelques semaines, des milliers d’automobilistes ont été verbalisés et des millions de francs d’amendes ont été perçus. Ces contrôles visent à empêcher le trafic de contournement de l’autoroute A2 voisine en imposant une présence d’au moins 15 minutes à l’intérieur du périmètre défini. La commune a en outre confirmé publiquement que les caméras de reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne sont pas homologuées par METAS. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

a.) Les systèmes de contrôle du trafic présentent des similitudes avec les systèmes de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (RVS). Le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les systèmes RVS constituent une atteinte importante aux droits fondamentaux qui doit impérativement reposer sur une base légale suffisante, être proportionnée et servir l'intérêt public. Or, aucune de ces conditions n’est remplie dans le cas de Birsfelden. Pourquoi le Conseil fédéral tolère-t-il une pratique de verbalisation qui constitue manifestement une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens ?

b.) Le Conseil fédéral est-il d'avis que les systèmes de surveillance utilisés à Birsfelden satisfont aux exigences de la loi fédérale sur la métrologie (RS 941.20) et de la loi sur les amendes d’ordre (RS 314.1) ? Si non, comment expliquer que des amendes d'ordre soient néanmoins infligées sur cette base ? Chaque commune pourra-t-elle à l'avenir recourir à ses propres systèmes non homologués pour faire respecter les règles de circulation locales au moyen d'amendes ?

c.) Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que les systèmes de navigation continuent de calculer un itinéraire de substitution en cas d'embouteillage sur l'autoroute, guidant des conducteurs qui ne connaissent pas forcément les lieux à travers le périmètre réglementé ?

d.) Comment apprécie-t-il le fait qu'une commune prélève de facto une taxe de transit, à savoir une redevance liée à l’utilisation des routes publiques pendant une durée minimale ? Un tel prélèvement est-il compatible avec le principe de la liberté de circulation (art. 82, al. 3, Cst.) ?

e.) Au vu de cette pratique, a-t-il l'intention de vérifier la compatibilité des bases légales régissant l'utilisation des installations de surveillance automatisée avec les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne les systèmes communaux qui sont utilisés à des fins de gestion du trafic et non à des fins de poursuite pénale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Au sujet des questions a et e : Dans le domaine du droit de la circulation routière, la Confédération édicte des prescriptions de base, notamment dans la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21). Ces réglementations fixent les droits et les obligations des usagers de la route ainsi que les prescriptions en matière de signalisation et de circulation routière. Selon l’art. 106, al. 2, LCR, l’exécution des dispositions du droit fédéral est du ressort des cantons. Ces derniers veillent à la mise en œuvre des prescriptions légales aux niveaux cantonal et communal, confiée notamment aux autorités policières et administratives compétentes. Le contrôle de la régularité et de la conformité à la loi de l’exécution par les cantons relève du contrôle judiciaire, effectué en dernière instance par le Tribunal fédéral sur la base des art. 189 ss de la Constitution fédérale (Cst.).

Au sujet de la question b : Le système utilisé à Birsfelden n’est pas admis en vertu de la loi fédérale sur la métrologie (LMétr ; RS 941.20). Or, d’après l’Office fédéral des routes (OFROU), telle serait la condition pour sanctionner une infraction dans la procédure d’amende d’ordre sur la base de l’art. 3, al. 2, de la loi sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1). Cependant, une amende d’ordre peut également être infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO). Il incombera aux tribunaux de déterminer si les conditions nécessaires à cet effet sont réunies à Birsfelden.

Au sujet de la question c : Même si un système de navigation propose un certain itinéraire, il est toujours de la responsabilité des conducteurs de respecter les panneaux de signalisation et les règles de circulation.

Au sujet de la question d : Le non-respect d’une interdiction de circuler est puni d’une amende d’ordre. La question de savoir si l’introduction d’une telle mesure est légale et conforme au principe de gratuité de l’utilisation des routes publiques fera l’objet de l’examen judiciaire.