25.4489 · Interpellation · 2025-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les procédures de faillites abusives (notamment les « faillites en chaîne » ainsi que les « faillites en série » faites par les mêmes personnes) entraînent des distorsions considérables de la concurrence, sans parler des dommages directs importants qu’elles causent aux créanciers qui ne sont pas remboursés.
Les modifications ciblées du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal, du code pénal militaire, de la loi sur le casier judiciaire et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, visent à empêcher ces pratiques abusives :
en améliorant l'application de l'interdiction d'exercer une activité prévue par le droit pénal ;
en permettant la recherche des personnes physiques inscrites au registre du commerce dans l'index central des raisons de commerce ;
en codifiant la nullité du transfert d’un cadre d'actions ;
en supprimant l'« opting-out rétroactif » ;
en introduisant le droit de choisir entre la saisie ou la faillite pour les créanciers de droit public.
Compte tenu de ce qui précède, un an après l'introduction des nouvelles dispositions, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Quels outils ont été mis en place pour vérifier l'efficacité des modifications législatives susmentionnées ?
Quels effets les nouveaux instruments de droit civil et pénal (en particulier l'amélioration de l'application de l'interdiction d'exercer) ont-ils eus sur la prévention des faillites en chaîne ?
Dans quelle mesure la recherche par personne dans l'index central des raisons de commerce a-t-elle contribué à identifier les faillites en série et ainsi entraîné une diminution des faillites répétées par les mêmes personnes ?
Combien de cas de transfert du cadre d’actions ont été identifiés et sanctionnés par la nullité ?
La suppression de l'« opting-out rétroactif » a-t-elle accru la transparence dans l'activité d'audit et réduit les pratiques comptables peu claires ?
Quelles observations peut-on faire concernant le taux d'ouverture de procédures de faillite de sociétés surendettées à la suite du choix de cette procédure par les créanciers de droit public ?
Le Conseil fédéral peut-il déjà dire si les mesures introduites sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés ou si une nouvelle intervention législative est nécessaire ? Si ce n'est pas le cas, quand pourra-t-il le dire ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite (Modification du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal, du code pénal militaire, de la loi sur le casier judiciaire et de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct) est entrée en vigueur au 1er janvier 2025 (RO 2023 628). Concernant les questions nos 1, 2 et 5 : De manière générale, comme le prévoit l’art. 170 Cst., les mesures prises par la Confédération doivent faire l’objet d’une évaluation. Toutefois, compte tenu de la nature essentiellement préventive des mesures adoptées dans le cadre de cette loi, il n’est pas possible de disposer d’un retour d’expérience suffisant à court terme. Une évaluation pertinente ne pourra être envisagée qu’après un certain délai, soit au plus tôt après environ cinq ans. En effet, ces mesures visent principalement à empêcher les comportements abusifs, notamment la provocation de faillites en chaîne ou le « fossoyage » d’entreprises. Leur mise en œuvre s’étend sur plusieurs exercices comptables, impliquent différentes autorités administratives et judiciaires et nécessitent, de plus, des adaptations techniques importantes des outils informatiques, tant au niveau fédéral que cantonal. Concernant les questions nos 2 et 3 : La base de données centrale des personnes inscrites dans les registres cantonaux connait actuellement un retard dans sa mise en œuvre pour des raisons techniques. Ceci a des conséquences directes sur la recherche de personnes dans l'index central des raisons de commerce Zefix (art. 928b, al. 3, CO ; RS 220) ainsi que sur le contrôle des inscriptions au registre du commerce incompatibles avec une interdiction d’exercer une activité prononcée par les autorités pénales (art. 928a, al. 2, CO). Actuellement, la recherche de personnes doit encore être effectuée auprès des bases de données cantonales, y compris pour la mise en œuvre des interdictions d’exercer une activité. Concernant la question no 4 : Il n’existe actuellement pas de données relatives au nombre de transferts d’actions ou de parts sociales nuls. Concernant la question no 6 : Selon le SECO, le nombre total des faillites a augmenté de 22% au cours des huit premiers mois de 2025, par rapport à l’année précédente. Cette hausse peut s’expliquer, en tout cas partiellement, par l’abrogation du privilège de la saisie à l’égard des créances de droit public (ancien art. 43 ch. 1 et 1bis LP ; RS 281.1). Depuis le 1er janvier 2025, les créanciers publics doivent, en effet, requérir l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de débiteurs inscrits au registre du commerce pour les créances de droit public impayées, plutôt que d’engager une poursuite par voie de saisie. La forte augmentation du nombre de faillites consécutive à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi suggère qu’un nombre important d’entreprises ne s’acquittaient jusqu’alors pas systématiquement de leurs créances publiques. Ces entreprises sont désormais exclues du circuit économique et ne peuvent plus concurrencer celles qui respectent leurs obligations. Il faudra toutefois encore attendre avant de pouvoir disposer de données empiriques fiables permettant de confirmer ces conclusions. A ce stade, il n’est donc pas encore possible de déterminer la part de faillites pouvant être qualifiées d’abusives, ni d’anticiper les effets directs à long terme des mesures prises dans la loi. Concernant la question no 7 : En définitive, le Conseil fédéral n’est actuellement pas en mesure de se prononcer plus en détail sur les conséquences et partant l’efficacité des mesures introduites dans le cadre de la loi sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Une année après l’entrée en vigueur des dispositions, il est encore trop tôt pour répondre à la question de savoir si l’effet préventif recherché pourra effectivement être atteint.