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Activités de sponsoring des cliniques et des assureurs-maladie. Les assurés plus qu'agacés par les millions dépensés

25.4540 · Interpellation · 2025-12-16

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Les caisses-maladie, c’est bien connu, comptent parmi les sponsors de clubs de sport, et pas uniquement dans le domaine du sport populaire mais aussi dans ceux du football ou du hockey sur glace professionnels.

Cependant, il arrive aussi que des prestataires de soins s’associent à des clubs sportifs sous l’étiquette « partenaire médical ».

On a appris récemment que les cliniques privées Berit deviendraient à l’été 2026 sponsor du stade du club de football de Saint-Gall, lequel abandonnera alors son nom actuel de « Kybun-Park » pour s’appeler « Berit Sitterstadion », et ce pour la coquette somme d’environ 1 million de francs par an.

De la part des prestataires de soins comme des caisses-maladie, ce genre d’activités suscite l’incompréhension de la population, qui selon l’Office fédéral de la statistique finance plus de 60 % des coûts du système de santé (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.gnpdetail.2025-0279.html) : les primes d’assurance-maladie augmentent d’année en année et nombre d’établissements de santé se plaignent que les tarifs sont trop bas, enregistrent des déficits considérables et prétendent ne pas avoir les moyens d’améliorer les conditions de travail de leur personnel infirmier, par exemple en réduisant le temps de travail hebdomadaire à salaire égal et en étoffant l’effectif de chaque période, autant d’exigences qui figurent dans l’initiative sur les soins infirmiers qui a été nettement acceptée par le peuple.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comprend-il que la population soit choquée par ces activités de sponsoring ?

  2. Quels moyens voit-il de garantir que les primes de l’assurance de base ne servent pas à les financer ?

  3. Est-il disposé à mettre le holà à ces activités de sponsoring pour les hôpitaux répertoriés ?

  4. De quels moyens d’action (ordonnance, modification législative) dispose-t-il pour les empêcher ?

  5. Est-il disposé à restreindre les dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) régissant la publicité des assureurs-maladie afin de garantir que l’argent de l’assurance obligatoire des soins ne serve pas à ces activités ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a conscience que certaines formes de publicité peuvent agacer ou être jugées inacceptables par la population. Cette perception a déjà fait l’objet de discussions lors des délibérations concernant la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12). À cette occasion, le Parlement avait cependant consciemment renoncé à fixer des compétences réglementaires plus étendues relatives à la publicité, rejetant des interdictions concrètes proposées par le Conseil fédéral et supprimant du projet de loi les dispositions correspondantes (cf. message du 15 février 2012, FF 2012 1725, en particulier p. 1750 s.). Il avait ainsi exprimé sa volonté de ne pas légiférer sur les dépenses de publicité. 2. Les calculs des tarifs et des prix de l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour les prestations ambulatoires et stationnaires reposent sur les coûts de ces dernières. Les activités de sponsoring n’étant pas considérées comme de tels coûts, les fournisseurs de prestations doivent les indiquer séparément dans leur comptabilité analytique. De plus, les hôpitaux doivent permettre tant aux assureurs qu’aux cantons de consulter leur comptabilité. Grâce à ces mesures, les dépenses de publicité n’influencent pas les tarifs et les prix. Il est ainsi déjà garanti que les primes versées dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne financent pas les activités de sponsoring des fournisseurs de prestations. 3. et 4. Comme expliqué au point 2, les tarifs et les prix fixés en vertu de la LAMal ne servent pas à payer les activités de sponsoring des fournisseurs de prestations. La compétence de la Confédération concernant les activités hors LAMal des fournisseurs de prestations se limite pour l’essentiel à créer les bases légales visant à éliminer les coûts de telles prestations et, ainsi, à établir les conditions favorables à la rémunération uniforme des coûts efficients des prestations LAMal. La décision concernant les activités de sponsoring que les établissements souhaitent néanmoins poursuivre incombe aux responsables des hôpitaux. Ces dernières années, le Conseil fédéral s’est exprimé à plusieurs reprises sur la publicité et le sponsoring par les caisses de l’assurance-maladie sociale. Il a dernièrement expliqué, en réponse à la motion 24.4477 Quadri « Pas de parrainage de sociétés sportives multimillionnaires par les caisses-maladie », que le sponsoring est considéré comme une dépense de publicité à imputer aux frais administratifs, dont l’affectation relève de l’autonomie de chaque assureur. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’Office fédéral de la santé publique ne peut limiter cette autonomie, en tant qu’autorité de surveillance, que si les frais administratifs sont manifestement inappropriés. Au total, les dépenses de publicité dans l’AOS représentent chaque année environ 0,2 % des primes. Le Conseil fédéral estime qu’une grande partie des activités de sponsoring sont financées par l’assurance complémentaire. Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’art. 34 de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance maladie sociale (OSAMal ; RS 832.121), les frais d’administration afférents à l’assurance-maladie sont répartis entre les assurances suivantes, en fonction de leurs charges réelles : l’assurance obligatoire des soins, l’assurance d’indemnités journalières, ainsi que les assurances complémentaires et les autres branches d’assurance. 5. L’initiative parlementaire 22.497 « Pour en finir avec la publicité effectuée sur le dos des assurés ! », déposée le 15 décembre 2022, demandait à modifier la LAMal pour interdire toute publicité aux assureurs-maladie de l’AOS. Le 17 décembre 2024, le Conseil national l’a largement rejetée, refusant d’y donner suite. L’un des arguments avancés était notamment qu’interdire la publicité restreindrait l’innovation, la diversité de l’offre et la concurrence. À l’heure actuelle, le Conseil fédéral n’estime donc pas nécessaire de proposer des dispositions dans la LAMal visant à limiter la publicité et le sponsoring.