25.4544 · Interpellation · 2025-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Adoptée le 29 septembre 2023 par les Chambres fédérales, la deuxième étape de révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT2) a pour objectif de stabiliser le nombre de bâtiments situés hors de la zone à bâtir. Elle contient une incitation à la démolition de bâtiments non utilisés situés hors de la zone à bâtir : la prime de démolition.
Selon l’article 5a de la LAT2, cette prime couvre les frais de démolition, à l’exclusion des frais d’élimination de déchets spéciaux et d’assainissement des sites contaminés. L’ordonnance sur l’aménagement du territoire, dont le Conseil fédéral a adopté la révision le 15 octobre dernier, ne comprend pas davantage de détails sur les éléments compris dans ces frais de démolition (articles 43d et suivants).
En d’autres termes, il n’est pas clair si les frais annexes, tels que l’élaboration du projet, la procédure d’autorisation, les installations de chantier, les transports, la décharge des matériaux et la remise en état du terrain après travaux, devront également être couverts par cette prime. Ou si les seuls et stricts frais de démolition le seront.
Etant donné l’impact potentiel sur la Confédération, qui peut participer aux côtés des cantons au financement de ces primes à hauteur de 20 à 30%, j’adresse les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Quelle est l’interprétation du Conseil fédéral du périmètre couvert par la prime de démolition selon l’article 5a LAT ?
2. À combien de millions de francs est-ce que le Conseil fédéral estime la charge financière annuelle pour la Confédération d’une part et, d’autre part, pour les cantons en tenant compte de sa réponse à la première question ?
Stellungnahme des Bundesrates
La prime de démolition prévue à l’art. 5a de la révision du 29 septembre 2023 de la loi sur l’aménagement du territoire (nLAT) constitue un instrument important d’une stratégie d’incitation par laquelle le législateur entend contribuer au respect des objectifs de stabilisation visés à l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, nLAT. La prime de démolition vise à inciter les propriétaires à démolir les bâtiments et les installations qui ne sont plus nécessaires, car cela permet de maintenir, voire d’augmenter, la marge de manœuvre pour la construction de bâtiments en dehors des zones à bâtir, conformément aux objectifs de stabilisation. Si la prime de démolition ne couvre pas toutes les dépenses nécessaires qu’entraîne la démolition des constructions et installations pour le propriétaire, elle ne pourra produire que partiellement l’effet incitatif escompté. Question 1 :La prime de démolition a pour but de couvrir les frais que le propriétaire doit nécessairement supporter pour démolir des constructions et des installations situées hors des zones à bâtir. Ces frais comprennent non seulement les coûts de démolition en tant que tels, mais aussi les coûts liés à la mise en décharge des matériaux résultant de la démolition, à la remise en état du site et aux transports nécessaires. Les coûts liés à l’obtention d’un éventuel permis de démolition ainsi que les coûts d’installation du chantier peuvent également être pris en compte. Sont exclus les coûts liés à l’élimination des déchets spéciaux ou des sites contaminés (art. 5a, al. 1, 1re phrase, nLAT). Question 2 :Sur la base d’une estimation du nombre d’objets à démolir et des coûts moyens d’élimination par bâtiment ou par m² de surface imperméabilisée, le besoin de financement pour la prime de démolition devrait s’élever à environ 20 à 65 millions de francs par an pour les dix prochaines années dans toute la Suisse. Il en résulterait pour la Confédération une participation annuelle au financement d’environ 4 à 20 millions de francs, dans le cadre de la fourchette de contributions prévue à l’art. 43d, al. 2, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire révisée le 15 octobre 2025, qui est comprise entre 20 et 30 %.