25.4550 · Interpellation · 2025-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Certains cantons continuent de tenir une liste noire des mauvais payeurs des primes de l’assurance-maladie. Les personnes qui figurent sur cette liste n’ont droit à un traitement médical qu’en cas d’urgence. La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine critique cette pratique qui, selon elle, enfreint des principes éthiques et déontologiques fondamentaux tout en étant contre-productive du point de vue de la politique de santé[1].
Il ressort clairement des documents relatifs aux travaux législatifs que ne doivent figurer sur la liste noire que les assurés qui refusent de cotiser, et non ceux qui sont insolvables. La jurisprudence et la doctrine sont d’ailleurs unanimes sur ce point. Il n’en reste pas moins que certains cantons inscrivent sur cette liste les personnes insolvables et parfois même, à cause d’arriérés anciens, des bénéficiaires de l’aide sociale dont les primes sont pourtant payées. Cette pratique douteuse est critiquée dans un avis de droit de l’avocate Rausan Noori publié récemment par le service indépendant spécialisé en droit de l’aide sociale (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht)[2].
Ces éléments suscitent les questions suivantes :
Que pense le Conseil fédéral de la distinction entre insolvabilité et refus de cotiser au regard de l’art. 64a, al. 7, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ? Qui assure la bonne application de cette disposition ?
Le Conseil fédéral considère-t-il qu’il faille restreindre l’art. 64a, al. 7, LAMal au motif que la volonté du législateur ne serait pas respectée et que les cantons outrepasseraient leurs compétences ?
Que pense-t-il de l’inscription sur la liste noire de bénéficiaires de l’aide sociale dont l’insolvabilité est pourtant établie ?
Chaque mois, des bénéficiaires de l’aide sociale se voient retirer une partie de leurs aides afin de solder de vieux arriérés de cotisation. Qu’en pense le Conseil fédéral ? Est-il justifié selon lui que les bénéficiaires de prestations complémentaires soldent ces vieux arriérés ?
Que recommande-t-il s’agissant de la potentielle suspension des prestations dans le cas de personnes particulièrement vulnérables (atteintes d’une maladie psychique ou d’une addiction, p. ex.) ?
[1] https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Medienmitteilungen/fr/MM_NEK-CNE_Schwarze_Listen_FR.pdf
[2] Rausan Noori : Gutachten über den krankenversicherungsrechtlichen Leistungsaufschub im Kanton Thurgau, insbesondere mit Blick auf Sozialhilfebeziehende, 22 novembre 2023 (en allemand). https://www.sozialhilfeberatung.ch/user/data/flex-objects/documents/7bc07d6e43d06409a2136f802e7eac02/2023-11-22_Gutachten_UFS_final.pdf
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 2. Il faut tout d’abord rappeler que le Conseil fédéral a recommandé la suppression des listes d’assurés en retard de paiement dans son avis du 28 avril 2021 (FF 2021 1058) dans le cadre du traitement de l’initiative cantonale 16.312 (Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’art. 64a de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie[LAMal ; RS 832.10]). Le Parlement a néanmoins décidé de permettre aux cantons de les maintenir.
Le but des listes d’assurés en retard de paiement est d’accroître la pression sur les assurés qui peuvent, mais ne veulent pas payer. Le Conseil fédéral est conscient des difficultés d’application que suscitent de telles listes. Il incombe aux cantons qui tiennent une liste de mettre en œuvre l’art. 64a, al. 7, LAMal.
Actuellement, seuls trois cantons (AG, TG, TI) tiennent encore une liste d’assurés en retard de paiement. Il appartient ainsi aux autorités des cantons concernés ainsi qu’à leurs tribunaux de veiller à l’application correcte de l’art. 64a, al. 7, LAMal. Le Conseil fédéral est d’avis qu’une restriction de l’application de l’article précité ne permettrait pas de résoudre l’ensemble des difficultés liées aux listes.
3. L’art. 64a, al. 7, LAMal n’introduit pas de traitement différencié pour les bénéficiaires de l’aide sociale, mais permet de faire figurer sur la liste les assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. Le Conseil fédéral est conscient des difficultés supplémentaires que représente l’inscription sur les listes de bénéficiaires de l’aide sociale. Les cantons concernés sont compétents pour édicter des dispositions d’exécution.
4. L’aménagement et la mise en œuvre de l’aide sociale relèvent de la compétence des cantons, qui s’appuient sur les normes élaborées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et approuvées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Conformément à ces normes, l’aide sociale sert fondamentalement à couvrir le minimum vital et n’est pas destinée à réduire les dettes. Des exceptions sont toutefois possibles pour écarter une situation de détresse imminente. Le forfait pour l’entretien englobe une liste exhaustive des postes de dépenses nécessaires à la couverture des besoins de base (p. ex. alimentation, vêtements, soins personnels). Selon la logique des normes, les prestations d’aide sociale qui servent spécifiquement à réduire les dettes en sont donc exclues (normes CSIAS, A.3, C.1, C.3 et C.5 ; CSIAS 2021 : Dettes et aide sociale, www.skos.ch > Publications > Documents de base). Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ont elles aussi pour but de couvrir les besoins courants.
5. Le Conseil fédéral accorde une grande importance à ce que toutes les personnes vivant en Suisse aient un accès égal aux prestations de santé dont elles ont besoin. Le report de traitements nécessaires peut entraîner des complications, qui se traduisent à leur tour par une augmentation des coûts pour le système de santé. L’art. 64a, al. 7, LAMal ne prévoit toutefois pas de régime différencié pour les personnes particulièrement vulnérables. Il est du ressort des cantons qui tiennent une liste d’adopter des dispositions d’exécution ne négligeant pas leurs besoins spécifiques.