Lexipedia

25.4572 · Interpellation · 2025-12-17

Département des affaires étrangères

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il exact que les mesures ainsi décidées contre notre compatriote l'ont été dans le cadre d'une procédure non contradictoire (donc secrète) dans laquelle l'intéressé n'a jamais été confronté aux accusations formulées contre lui ?

2. Est-il exact qu'aucune décision motivée indiquant d'éventuelles voies de recours ne lui a été notifiée à ce jour ?

3. La procédure suivie par le Conseil de l'UE est-elle conforme aux exigences d'un procès équitable consacrées par la CEDH ?

4. Le Conseil fédéral s'est-il assuré de la véracité des accusations formulées contre notre compatriote - ou entend-il les vérifier ?

5. Le régime auquel l'intéressé est soumis, avec à la clé, entre autres, un gel de ses fonds et une interdiction de voyager sur le territoire de l'UE, est-il conforme aux garanties de la CEDH (liberté d'expression, liberté de mouvement, garantie de la propriété, etc.) ?

6. Depuis quand les autorités suisses sont-elles informées de la procédure qui a conduit à l'inclusion de notre compatriote dans l'annexe I au règlement (UE) 2024/2642 ?

7. La Suisse reconnaît-elle la légalité de l'inclusion de notre compatriote dans la liste des personnes visées par les mesures prévues par le règlement (UE) 2024/2642 ?

8. Cette décision ne révèle-t-elle pas une inquiétante dérive autoritaire au sein de l'UE ?

9. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas nécessaire de protester ?

10. La Suisse a-t-elle proposé à notre compatriote ses services consulaires ?

11. Entend-elle le faire ?

Begründung

Par un règlement d'exécution (UE) 2025/2642 du Conseil du 15 décembre 2025, l'UE vient de placer un ressortissant suisse qui a travaillé par le passé au service du Pays (armée, renseignement) dans la liste des personnes frappées par les mesures - extrêmement restrictives - prévues par le règlement (UE) 2024/2642 destiné à combattre les "activités déstabilisatrices menées par la Russie". A cet effet, elle l'accuse rien moins que d'agir comme "porte-parole de la propagande pro-russe" et de formuler de prétendues "théories du complot", entre autres griefs.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L’UE adopte des sanctions (appelées mesures restrictives) par voie de décisions du Conseil de l’UE. Les personnes dont les avoirs ont été gelés dans le cadre de ces mesures ou qui font l’objet d’une interdiction de voyager en sont informées. Elles peuvent contester les sanctions devant les instances compétentes de l’UE.Il n’y a généralement pas d’information ou d’audition préalable, afin d’éviter que les personnes concernées puissent contourner les sanctions. Cette procédure correspond à la pratique établie, y compris en matière de sanctions de l’ONU.La Suisse n’a pas repris le régime de sanctions de l’UE concernant les menaces hybrides de la Russie. 3. Aucun droit à une audition préalable des personnes visées par des sanctions ne peut être déduit du droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101). Sont déterminants selon les principes de l’état de droit, une protection juridique efficace après l’inscription sur la liste pour des motifs spécifiques à la personne, un accès raisonnable au dossier et un contrôle par les autorités judiciaires. 4./6./7./8. La Mission suisse auprès de l’UE à Bruxelles a été informée de manière informelle le 12 décembre 2025 que le ressortissant suisse concerné allait être inscrit sur la liste. La Suisse a connaissance des accusations portées contre cette personne. Elle ne prend toutefois pas position sur la légalité d’inscriptions individuelles sur la liste. Le Conseil fédéral est en principe d’avis qu’il est plus pertinent, pour contrer des affirmations inexactes et dommageables, de leur opposer des faits plutôt que de les interdire. 5. Cet état de faits constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. Les prises de position politiques ne peuvent pas donner lieu à des sanctions uniquement en raison de leur contenu. Le fait de sanctionner l’expression d’opinions politiques par un gel des avoirs et une interdiction de voyager doit être rigoureusement justifié. Cette ingérence par l’UE dans l’exercice de la liberté d’expression (art. 10 CEDH) n’est admissible que si elle est appropriée (efficacité de la mesure), nécessaire (primauté des moyens moins rigoureux) et proportionnée (intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé). Il appartient aux instances compétentes en vertu de l’état de droit d’en juger.La CEDH ne garantit en principe pas le droit d’entrer dans d’autres États. En revanche, le droit de retourner dans son propre pays est déterminant en droit international. Ce droit est garanti en l’espèce, car les sanctions prononcées à l’encontre du ressortissant suisse ne lui interdisent pas de quitter l’UE.La protection de la propriété visée à l’art. 1 du premier Protocole additionnel à la CEDH nécessite que le gel des avoirs soit individualisé et motivé de manière transparente, qu’il existe des possibilités efficaces de contrôle et de radiation de la liste et que des dérogations praticables soient prévues, notamment pour permettre à la personne de subvenir à ses besoins et de financer une représentation juridique. La Suisse n’a pas ratifié ce protocole. 9. L’ambassadrice de la Suisse auprès de l’UE à Bruxelles est intervenue auprès de l’UE le 9 janvier 2026. Elle a exigé le respect du droit à un procès équitable et a insisté sur la nécessité de préserver la liberté d’expression. L'UE a assuré qu'elle les respecterait. Le chef du DFAE a également évoqué le cas du ressortissant suisse concerné le 21 janvier 2026 avec le commissaire européen Maroš Šefčovič, responsable des relations avec la Suisse. 10./11. Le DFAE suit de près l'évolution de la situation du ressortissant suisse concerné. Le SE DFAE reste en contact régulier avec lui et se tient à sa disposition pour répondre à ses demandes. La Mission suisse auprès de l’UE a clarifié diverses questions techniques relatives à la mise en œuvre des sanctions infligées. Les autorités belges ont accordé à l'intéressé une dérogation lui permettant d'accéder à ses avoirs bloqués dans l'UE afin de subvenir à ses besoins. Il a pu accéder à tout moment à ses comptes en Suisse. Le cas ne relève actuellement pas de la protection consulaire au sens de la loi sur les Suisses de l’étranger (LSEtr). La protection consulaire ne s’applique que lorsque la personne concernée a pris toutes les mesures pouvant être attendues d’elle conformément au principe de la responsabilité individuelle pour sortir par elle-même d’une situation de détresse (art. 42 LSEtr ; RS 195.1).