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25.4581 · Motion · 2025-12-17

Département de justice et police

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le délai de l’art. 219, al. 4, du code de procédure pénale, ce qui donnerait : la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 48 heures ; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 48 heures.

Begründung

En octobre 2025 – et il ne s’agissait pas d’un cas isolé – des manifestations propalestiniennes ont dégénéré à Berne. Résultat : de nombreuses arrestations, des blessés et des dégâts matériels pour plusieurs millions de francs. On réalise toujours plus que les grandes manifestations violentes mobilisent d’importantes ressources humaines et forensiques et qu’elles donnent lieu à de nombreux contrôles d’identité et arrestations provisoires. La police a atteint ses limites et n’a pas pu conserver toutes les preuves.

Des incidents comme celui-ci montrent que la durée maximale d’arrestation de 24 heures est aujourd’hui insuffisante, car les autorités chargées de l’enquête doivent sécuriser et analyser de nombreuses traces numériques, visionner des enregistrements vidéos et déterminer qui a commis quel acte. Étendre ce délai à 48 heures leur permettrait d’empêcher toute dissimulation et de recueillir les preuves de manière ordonnée, sans agir dans la précipitation.

La mesure nécessiterait toutefois des garanties procédurales claires. Les 48 heures doivent être une limite maximale absolue. Autrement dit, la personne arrêtée doit être amenée devant une autorité judiciaire indépendante au plus tard dans les 48 heures suivant son arrestation. Si l’arrestation fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci doit être déduite du délai. Pendant la garde à vue, l’accès à un défenseur, l’indication des motifs de l’arrestation, un examen médical et la consignation par écrit de toutes les mesures pertinentes qui pourraient être prises doivent être garantis sans délai.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prévoit qu’une personne arrêtée par la police ne peut être maintenue en arrestation plus de 24 heures (art. 219, al. 4, CPP). Passé ce délai, elle doit être libérée ou – s’il existe des motifs de détention provisoire – amenée devant le ministère public. Ce dernier doit proposer au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation (art. 224, al. 2, CPP). Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande de mise en détention provisoire du ministère public (art. 226, al. 1, CPP). Le prévenu reste en détention jusqu’à ce que le tribunal des mesures de contrainte rende sa décision. Ces dispositions garantissent qu’un tribunal décide de la légalité d’une arrestation dans les 96 heures. Ce délai maximal résulte des exigences de la Constitution (Cst. ; RS 101) et de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), qui demandent toutes deux qu’une personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge (art. 31, al. 3. Cst. et art. 5, par. 3, CEDH). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces exigences ne sont à première vue pas respectées quand il s’écoule plus de 96 heures entre l’arrestation par la police et l’ordonnance de détention rendue par le juge. Selon le droit en vigueur, la police et le ministère public disposent déjà de 48 heures au total pour procéder aux investigations nécessaires dans la première phase de la procédure. La police ne peut en outre accomplir ces tâches de manière indépendante puisqu’il s’agit de mesures dont l’ordonnance ou l’exécution est réservée au ministère public (audition de témoin, perquisition, analyse de l’ADN, examen médical). L’extension de la durée de la garde à vue n’y changerait rien. Cette règle a été examinée lors de la dernière révision du CPP et il est apparu que son applicabilité ne pose pas de problèmes dans la pratique. Le Conseil fédéral est néanmoins disposé à approfondir la question dans le rapport qu’il rédigera en réponse aux postulats 25.4719 Po. Gmür-Schönenberger et 25.4820 Po. Nause, qu’il a recommandé d’adopter.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.