25.4591 · Motion · 2025-12-17
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour interdire aux fillettes et filles de moins de 16 ans de porter un couvre-chef voyant (en particulier un voile recouvrant leur tête selon la tradition islamique) dans les jardins d’enfants et les écoles. Il pourra prévoir des exceptions en se fondant sur les art. 10a Cst. et 2 LIDV. L’interdiction s’appliquera durant les cours, les pauses et les manifestations scolaires obligatoires. Dès l’âge de 16 ans, âge à partir duquel les jeunes ont le droit de choisir eux-mêmes leur confession, les élèves qui le souhaitent pourront porter des vêtements religieux tels que le voile.
À la première violation de cette interdiction, les responsables des écoles (direction ou représentants de la direction) devront s’entretenir sans délai avec l’élève concerné et ses parents ou son répondant légal, afin de déterminer les raisons de la violation. En cas de récidive, des sanctions appropriées de plus en plus sévères devront être appliquées ; celles-ci pourront aller jusqu’au renvoi de l’école pour les élèves et jusqu’à l’amende ou au retrait du droit de séjour (pour ceux qui n’ont pas la nationalité suisse) pour les parents ou les représentants légaux.
Begründung
Nos écoles, qu’elles soient privées ou publiques, sont des espaces de liberté où les idéaux de notre État de droit (liberté et droits identiques pour tous) doivent être respectés. Tous les enfants doivent pouvoir jouir de ces droits dans la même mesure et ces droits doivent être protégés. C’est pourquoi les couvre-chefs voyants, tels que le voile pour les jeunes musulmanes, lequel les distingue des autres jeunes filles et peut dans certains cas les discriminer, n’ont pas leur place dans les écoles. Le port d’un voile entrave le développement et la liberté de mouvement des écolières et est contraire à l’un des buts visés par l’école, à savoir l’égalité de tous (en particulier en matière de chances). Les symboles religieux peu visibles, tels que la croix chrétienne ou la kippa juive, resteront admis.
Dans sa décision du 16 mai 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé[1] que l’interdiction de porter des symboles religieux voyants tels que des voiles dans les écoles (l’interdiction de porter le voile existe déjà dans certaines parties de la Belgique ainsi qu’en France) ne constituait pas une violation de la Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Ainsi que le Conseil fédéral l’a exposé dans son rapport du 22 octobre 2025 « Port du voile par les enfants dans les écoles publique » donnant suite au postulat 22.4559 de la conseillère nationale Binder-Keller (de Quattro) du 16 décembre 2022 (www.news.admin.ch > Communiqué de presse du 22 octobre 2025 « Contre une interdiction du voile dans les écoles obligatoires »), une interdiction générale du port du voile pour les élèves fréquentant des écoles publiques serait contraire à la Constitution fédérale (Cst., RS 101) selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 I 49). Une interdiction telle que proposée dans cette motion soulève également de sérieuses questions de conformité avec les droits fondamentaux. Elle toucherait en effet notamment la liberté de religion et de croyance (art. 15 Cst.), qui protège non seulement les convictions intérieures, mais aussi leur manifestation extérieure, dont le port de symboles religieux. Elle pourrait aussi entrainer une discrimination indirecte (art. 8 Cst.), en affectant de manière particulière certaines élèves pour des motifs religieux, et porter atteinte à la liberté personnelle ainsi qu’à la sphère privée (cf. chiffre 2.2 du rapport du Conseil fédéral du 22 octobre 2025 mentionné ci-avant). De plus, la compétence de légiférer en matière religieuse incombe selon la Constitution aux cantons (art. 3 et 72, al. 1, Cst.) ; il en va de même de l'instruction publique (art. 62 Cst.). Dans ce contexte, l’acceptation de la motion nécessiterait donc une modification de la Constitution fédérale qui empiéterait sur deux domaines de compétence traditionnels des cantons. En outre, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme examine si une interdiction de signes convictionnels visibles s’applique sans distinction à tous les signes convictionnels ou uniquement à certains (cf. décision Mikyas et autres c. Belgique du 9 avril 2024, n° 50681/20, § 71 avec référence ; arrêts Dogru c. France du 4 décembre 2008, n° 27058/05, § 68 et Kervanci c. France du 4 décembre 2008, n° 31645/04, § 67). Quant à la législation française, par souci de préserver la laïcité, elle n’autorise que les signes religieux discrets ; l’interdiction ne se limite pas au seul port du voile mais englobe également les autres signes religieux ostensibles, comme le port de la kippa ou d’une croix de grande taille. Il est en outre fort douteux que les sanctions disproportionnées envisagées par la motionnaire puissent être jugées compatibles non seulement avec la Constitution fédérale mais également avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ratifiée par la Suisse. Il apparait problématique que, sous couvert de garantir l’égalité des chances, les parents des enfants qui portent le voile risquent de perdre leur droit de séjour en Suisse, ce qui ne serait pas dans l’intérêt des jeunes filles. Une interdiction générale du port du voile non seulement n’aurait pas l’effet escompté, mais elle serait aussi disproportionnée. Le Conseil fédéral estime que les lignes directrices adoptées par les cantons (cf. www.edudoc.ch > monographies > Liberté de conscience et de croyance à l’école: bases légales et matériel d’information) permettent de trouver des solutions pragmatiques et différenciées, qui tiennent compte des intérêts de l’enfant. Tel est également l’avis du Réseau suisse des droits de l’enfant, association d’organisations non gouvernementales suisses engagées dans la reconnaissance et l’application de la CDE en Suisse. Ce dernier a pris position concernant le rapport précité. Il considère que la position du Conseil fédéral renforce plusieurs droits essentiels au regard de la CDE et qu’il met l’intérêt supérieur de l’enfant, défini à l’article 3 de la CDE, au centre du débat, relevant à cet égard que « le rapport démontre ainsi que les solutions différenciées et l’étude attentive des cas individuels contribuent plus efficacement à garantir les droits de l’enfant que les consignes vestimentaires catégoriques » (www.netzwerk-kinderrechte.ch > actualités > 2025 > une interdiction du voile dans les écoles ne répond à aucun besoin).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.