25.462 · Initiative parlementaire · 2025-06-24
Parlement
Planifié au Conseil national
Wortlaut
La loi sur le Parlement et l’ordonnance sur l’administration du Parlement sont modifiées comme suit :
1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement
Art. 38 Délégation administrative
1 La Délégation administrative est élue par la Conférence de coordination.
2 Elle se compose :
a. de trois membres du bureau de chaque conseil ;
b. d’un autre membre de chaque conseil.
3 La Délégation administrative désigne l’un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.
4 Dans le cadre de ses compétences, elle dispose des droits prévus à l’art. 45.
5 La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants.
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 38a Attributions de la Délégation administrative
1 La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement.
2 Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l’Assemblée fédérale, elle veille en particulier à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires.
3 Elle peut édicter des directives :
a. sur l’attribution de ressources humaines et financières ;
b. sur les exigences techniques ou organisationnelles relatives aux prestations fournies aux membres des conseils ;
c. pour délimiter le droit des organes de l’Assemblée fédérale de donner des instructions aux collaboratrices et collaborateurs des Services du Parlement, conformément à l’art. 65, al. 3, du droit d’instruction des Services du Parlement.
4 La Délégation administrative arrête les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du Parlement ainsi que la sécurité des personnes, des bâtiments et des données. Les droits des membres des conseils peuvent être temporairement limités si nécessaire.
Titre précédant l’art. 64
Chapitre 7 : Administration du Parlement et Services du Parlement
Art. 118, al. 3bis
3bis Lorsqu’elles se rapportent à l’administration du Parlement (infrastructure, finances, exploitation, sécurité).
2. L’ordonnance sur l’administration du Parlement du 3 octobre 2003
Titre précédant l’art. 16c
Section 8 : Traitement des données personnelles des membres de l’Assemblée fédérale et des collaborateurs des secrétariats des groupes liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique
Titre précédant l’art. 17
Chapitre 2 : Administration du Parlement et Services du Parlement
Section 1 : Tâches des Services du Parlement et collaboration
Titre précédant l’art. 20
Section 2 Compétences
Art. 20 Délégation administrative
1 La Délégation administrative a les compétences suivantes :
a. approuver les projets de budget et de comptes de l’Assemblée fédérale ;
b. surveiller la gestion financière ;
c. conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l’art. 27, al. 1 ;
d. approuver le règlement des Services du Parlement ;
e. prendre connaissance des indicateurs résultant du suivi et de l’obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement ;
f. exercer le droit de disposer des locaux visés à l’art. 69, al. 1, LParl4, et édicter un règlement intérieur pour le Palais du Parlement sous réserve des dispositions dérogatoires pour les salles des conseils prises par les présidents des conseils ;
g. traiter toutes les autres affaires d’ordre administratif de l’Assemblée fédérale, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’autres organes ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.
2 En outre, la Délégation administrative exerce la surveillance sur les Services du Parlement.
3 Pour ce faire, elle dispose en particulier des instruments suivants :
a. droit de consulter tous les documents de la direction ;
b. accès direct aux collaborateurs des Services du Parlement ;
c. documents relatifs à la gestion des risques ;
d. rapports de la cellule Compliance ainsi que possibilité de confier à celle-ci des tâches spéciales ;
e. possibilité de commander des audits externes.
Art. 21 Délégué
1 La Délégation administrative désigne en son sein un délégué pour deux ans. Celui-ci représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement.
2 En cas d’urgence, le délégué peut exercer les attributions de la Délégation administrative en matière de personnel. Les attributions visées à l’art. 27, al. 1, en sont exclues.
Art. 22, al. 3 et 4
3 Il décide de la répartition des ressources financières et humaines des Services du Parlement dans le cadre du budget alloué à l’Assemblée fédérale et dans le respect des directives de la Délégation administrative.
4 Il veille à l’application des directives et décisions de la Délégation administrative au sein des Services du Parlement.
Art. 27 Engagement du personnel des Services du Parlement
1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail :
a. du secrétaire du Conseil national ; le bureau du Conseil national est entendu au préalable ;
b. du secrétaire du Conseil des États ; le bureau du Conseil des États est entendu au préalable.
2 Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation
des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l’al. 1.
3 Les présidents des commissions et des délégations sont entendus préalablement à l’engagement du secrétaire des commissions et des délégations.
4 La Délégation administrative est entendue préalablement à la nomination de
membres de la direction ou du délégué à la sécurité.
5 La Délégation administrative est compétente pour d’autres désignations de fonctions ou nominations prévues par une loi fédérale.
Art. 31, let. b
L’accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses :
b. secrétaire du Conseil national ;
Begründung
Le rôle et les tâches de la Délégation administrative (DA) doivent être décrits de manière plus précise et être adaptés aux exigences actuelles d’une gouvernance moderne. Cela implique une séparation claire entre, d’une part, les compétences décisionnelles de la DA en matière de gestion organisationnelle et financière du Parlement et des membres des conseils, et, d’autre part, la surveillance sur les Services du Parlement (SP) en tant que services administratifs d’exécution chargés de soutenir le Parlement. Il y a également lieu de mieux délimiter les compétences des bureaux des conseils par rapport à celles de la DA. Enfin, la continuité au sein de la DA doit être renforcée par l’élection d’un membre supplémentaire issu de chaque conseil.