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25.4680 · Motion · 2025-12-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des dispositions pertinentes afin de simplifier et de réduire le coût, dans l’intérêt des PME, des opérations de transformation de sociétés.

Begründung

La transformation d’une Sàrl en SA est devenue une étape fréquente dans la vie des entreprises qui se développent. Beaucoup d’entrepreneurs choisissent la Sàrl pour démarrer, en raison de sa mise en place plus simple et moins onéreuse, puis optent pour la forme de la société anonyme lorsque leur activité prend de l’ampleur.

Dans la pratique, cette transformation consiste généralement à porter le capital de la Sàrl au seuil minimal requis pour une SA, puis à modifier la forme juridique. Malgré la simplicité apparente de l’opération, la procédure actuelle se révèle lourde et coûteuse. Elle suppose plusieurs actes authentiques successifs, ainsi que l’intervention de réviseurs, en particulier lorsque la transformation ne repose pas exclusivement sur des apports en espèces.

Pour les PME, ces exigences entraînent des démarches complexes, des coûts importants et des délais peu compatibles avec les besoins économiques. Le droit en vigueur ne prévoit en effet aucune voie simplifiée, alors même qu’il s’agit d’un cas de figure courant et généralement peu risqué. Or, l’évolution de la forme juridique s’impose souvent pour permettre l’entrée de nouveaux investisseurs, structurer la gouvernance ou accompagner la croissance.

La présente proposition vise à instaurer une procédure standardisée et allégée pour les situations typiques, notamment pour les Sàrl réunissant un nombre restreint d’associés, permettant de réduire les coûts et les démarches, tout en conservant les garanties nécessaires.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l’art. 53 de la loi sur la fusion (LFus ; RS 221.301), une société peut changer de forme juridique sans modifier ses rapports juridiques, notamment le patrimoine et le sociétariat. La transformation est régie par les art. 54 ss LFus, qui définissent les exigences de protection et de procédure. Si la société se transforme en une société de capitaux, les conditions légales minimales de protection des créanciers et des capitaux doivent être respectées, à savoir le capital nominal, la libération minimale et la couverture complète du capital. Ces règles s’appliquent depuis l’entrée en vigueur de la LFus le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617) et font en pratique l’objet d’un très large consensus. Aucune nécessité d’adaptation de ces dispositions n’est avérée dans le domaine du registre du commerce. Les art. 61, al. 2, et 62, al. 2, LFus prévoient certains allégements pour les petites et moyennes entreprises (PME). Moyennant l’approbation de tous les associés, elles peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de transformation et à la vérification du projet de transformation. Le cas échéant, les dispositions sur les apports en nature s’appliquent. Concrètement, l’organe supérieur de direction ou d’administration rédige un rapport de fondation (par analogie avec l’art. 635 du code des obligations [CO ; RS 220]) et obtient une attestation de vérification (par analogie avec l’art. 635a CO). Sans ces conditions, les créanciers seraient insuffisamment protégés. Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec le caractère « favorable aux PME » de la LFus. Au contraire, elles reflètent une pratique établie et reconnue que les autorités cantonales du registre du commerce suivent de manière uniforme depuis plus de 20 ans. La garantie d’une constitution de capital conforme aux règles est un objectif essentiel du droit suisse des sociétés. Les dispositions existantes sont donc indispensables pour éviter les abus et protéger les créanciers et les capitaux. Pour ces raisons, il n’est pas judicieux de modifier le droit en vigueur ni la pratique actuelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.