25.4683 · Motion · 2025-12-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications législatives nécessaires (norme de délégation) afin de permettre la reprise et l’application pour les centres d’asile cantonaux des ordonnances fédérales relatives à l’exploitation des centres fédéraux pour requérants d’asile, notamment pour ce qui est de l’adoption de règlements intérieurs.
Begründung
S’agissant de l’exploitation des centres d’asile fédéraux, la Confédération dispose d’une ordonnance (ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports ; RS 142.311.23), qui se fonde sur l’art. 24b, al. 2, de la loi sur l’asile (RS 142.31) et sur les art. 12, al. 2, et 16 de l’ordonnance 1 sur l’asile (RS 142.311).
Dans le système fédéral suisse, il manque une base légale fédérale uniforme concernant l’exploitation et le règlement intérieur des centres collectifs cantonaux. Lorsque des requérants d’asile quittent les centres fédéraux pour être hébergés dans des logements collectifs cantonaux, il serait judicieux, pour garantir une application uniforme et cohérente des procédures d’asile accélérées, que les mêmes règlements d’exploitation que ceux de la Confédération s’y appliquent. Il n’est pas sensé que chaque canton doive créer ses propres règlements d’exploitation.
Créer une base légale au niveau fédéral qui permette l’application du règlement d’exploitation du DFJP également dans les structures d’hébergement cantonales semble donc opportun. Actuellement, les ordonnances existant au niveau fédéral (p. ex. ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports) ne peuvent pas être reprises au niveau cantonal en raison de l’absence de base légale.
Il est dans l’intérêt des cantons de pouvoir édicter, à l’instar de la Confédération, un règlement intérieur pour les centres cantonaux, prévoyant des obligations de présence et la possibilité de mesures « disciplinaires » en cas d’infraction. Cela permettrait de réduire les temps morts lors des expulsions ordonnées et d’améliorer la vue d’ensemble des personnes se trouvant dans les centres.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (ci-après : ordonnance du DFJP ; RS 142.311.23) est spécifiquement taillée pour répondre aux particularités de ce type de sites. Ces particularités sont parfois très différentes de celles des hébergements collectifs cantonaux. Les réglementations en matière de séjour que prévoit l’ordonnance du DFJP tiennent notamment compte du fait que les personnes concernées doivent se tenir à la disposition des autorités en vue des étapes nécessaires de la procédure d’asile (identification, entre autres). C’est pourquoi l’ordonnance du DFJP prévoit par exemple des règles strictes concernant les heures de sortie dans les centres de la Confédération et le séjour dans la zone de transit des aéroports. Contrairement à ce qu’explique le développement de la motion, l’ordonnance du DFJP ne fait pas office de règlement intérieur. Qui plus est, la mise en œuvre des procédures d’asile ne relève pas de la compétence des cantons. Compte tenu de la diversité des situations et des conditions propres à chaque site, les réglementations de l’ordonnance du DFJP ne peuvent pas être transposées telles quelles aux structures d’hébergement cantonales. Il appartient aux cantons responsables de définir, dans leur propre législation, des réglementations adaptées à la gestion de leurs structures d’hébergement. Ce faisant, ils sont libres de s’orienter sur les prescriptions de la Confédération, notamment pour ce qui est des mesures disciplinaires. L’hébergement des requérants d’asile dans les structures cantonales et la règlementation qui s’y rapporte sont une tâche cantonale (art. 43a, al. 1, Cst. ; RS 101). Rendre des règles de droit fédéral applicables à des structures d’hébergement crées et gérées par les cantons pourrait être vu comme une forme d’ingérence de la Confédération dans l’autonomie des cantons (art. 47 Cst.). Enfin, le Conseil fédéral rappelle que les dispositions mentionnées dans le développement de la motion (art. 24b, al. 2, de la loi sur l’asile [RS 142.31] et art. 16 de l’ordonnance 1 sur l’asile [RS 142.311]) seront abrogées au printemps 2026 avec l’entrée en vigueur des modifications législatives adoptées par le Parlement dans le cadre de l’objet « Sécurité et exploitation des centres de la Confédération » (FF 2025 1094). De nombreuses prescriptions auparavant incluses dans l’ordonnance du DFJP sont désormais réglées de manière exhaustive dans la LAsi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.