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25.4702 · Motion · 2025-12-18

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédérale les modifications législatives nécessaires, notamment de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, pour que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant au Liechtenstein puissent continuer de cotiser au pilier 3a et de bénéficier de la déduction fiscale correspondante.

Begründung

Un nombre considérable de personnes travaillant au Liechtenstein sont domiciliées dans les régions voisines du canton de Saint-Gall, en particulier dans le Sarganserland, le Werdenberg et la vallée du Rhin. Selon l'Office liechtensteinois de la statistique, 15 262 frontaliers résidant en Suisse travaillaient dans la Principauté en 2024. En raison des liens économiques et sociaux étroits qui lient les deux pays, ce phénomène est très répandu et a encore pris de l’ampleur ces dernières années.

Or, à partir de la période fiscale 2027, ces personnes ne pourront plus déduire leurs versements au pilier 3a de leurs impôts. Cette décision s'appuie sur une nouvelle pratique de l'Administration fédérale des contributions, qui estime que la déduction fiscale des montants versés au pilier 3a présuppose l'assujettissement à l'assurance suisse vieillesse et survivants. Ce changement intervient alors que la législation n’a pas changé et qu'une pratique éprouvée était en vigueur depuis près de 40 ans. C’est à juste titre que l'administration fiscale cantonale de Saint-Gall autorisait ces déductions jusqu'à présent.

Cette nouvelle pratique est en contradiction avec la coordination étroite des systèmes de sécurité sociale de la Suisse et du Liechtenstein, telle qu'elle est notamment définie dans la Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale de 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. Elle conduit à une inégalité de traitement non justifiée sur le plan objectif entre les contribuables résidant en Suisse.

Le pilier 3a est un instrument central de la prévoyance vieillesse privée qui prévient la pauvreté des personnes âgées et évite des charges supplémentaires à la collectivité. Exclure ce groupe de personnes d’un système de prévoyance qui leur accorde des avantages fiscaux n'est judicieux ni sur le plan social ni sur le plan financier et constitue une discrimination non justifiée à l'égard de contribuables suisses.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Toutes les personnes soumises au système suisse des assurances sociales peuvent se constituer un pilier 3a. Les travailleurs frontaliers qui résident en Suisse et travaillent au Liechtenstein sont soumis au règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est applicable conformément à l’annexe K, appendice 2, de la convention AELE (RS 0.632.31). Les travailleurs frontaliers sont uniquement soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État où ils travaillent, le Liechtenstein, car selon le principe de l’unicité de la législation applicable, ils sont couverts par la législation d’un seul pays, qui est en règle générale le pays où est exercée l’activité lucrative. Ils sont assimilés aux personnes actives résidant dans ce pays (principe de l’égalité de traitement). Comme les systèmes de sécurité sociale du Liechtenstein et de la Suisse sont différents, la charge de cotisation et la protection sociale diffèrent également. Ainsi, au Liechtenstein, contrairement à la Suisse, les employeurs contribuent de façon substantielle à la couverture des primes d’assurance maladie. L’État verse également des allocations familiales nettement plus élevées qu’en Suisse ainsi que des allocations parentales. Par ailleurs, l’assujettissement exclusif aux assurances sociales liechtensteinoises a pour conséquence la suppression des avantages offerts par la Suisse (tels que le pilier 3a fiscalement déductible). Comme ils sont exclusivement assujettis au droit liechtensteinois, ces frontaliers ne peuvent donc pas bénéficier du pilier 3a suisse et ne peuvent se constituer une prévoyance que dans le cadre du droit de la principauté. Certaines administrations fiscales cantonales ont, néanmoins, autorisé une déduction au titre du pilier 3a dans de telles situations. L’Administration fédérale des contributions a récemment attiré l’attention des administrations fiscales cantonales sur l’illégalité de telles déductions et leur a demandé de ne plus les autoriser à partir de la période fiscale 2027. En l’absence de privilège fiscal, le système de prévoyance liechtensteinois n’est pas comparable au système suisse. Aucune déduction fiscale n’est donc autorisée en Suisse pour les solutions de prévoyance de la principauté. Le but du pilier 3a suisse est de compléter individuellement la prévoyance vieillesse des 1er et 2e piliers par une épargne volontaire. En raison du système des trois piliers en vigueur en Suisse, seules les personnes assurées à l’AVS peuvent donc cotiser au pilier 3a (voir à ce sujet l’art. 82 en relation avec l’art. 5 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). Les institutions du pilier 3a qui offrent une telle possibilité d’assurance aux personnes travaillant au Liechtenstein enfreignent le droit fédéral ; c’est pour cette raison que les autorités fiscales n’autorisent pas de déduction fiscale (cf. ATF 140 II 364). Une mise en œuvre de la motion par une modification de la LPP, qui supprimerait la condition de l’assujettissement à l’AVS pour les seuls frontaliers du Liechtenstein, entraînerait une différence de traitement par rapport aux frontaliers résidant en Suisse et travaillant dans d’autres pays, une différence de traitement qui devrait être justifiée. Les frontaliers travaillant au Liechtenstein pourraient ainsi librement souscrire à une prévoyance 3a. Il faudrait dès lors examiner s’il ne s’agit pas là d’une dérogation au principe des trois piliers inscrit à l’art. 111 Cst. Une dérogation générale au principe des trois piliers aurait encore d’autres conséquences. Il faudrait notamment ouvrir le pilier 3a non seulement à toutes les personnes travaillant à l’étranger et résidant en Suisse, mais aussi aux personnes dont le revenu est exonéré de l’obligation de cotiser à l’AVS suisse. Le pilier 3a devrait donc être ouvert à toutes les personnes fiscalement domiciliées en Suisse, qu’elles soient affiliées ou non à l’AVS. La compatibilité d’une telle mesure avec la Constitution fédérale devrait elle aussi être examinée en détail. En effet, elle aurait également des répercussions sur le substrat fiscal. Il n’est pas pertinent de se référer ici à la deuxième convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.831.109.514.13), car cette dernière ne règle que la libre circulation et non la compétence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.