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25.4723 · Interpellation · 2025-12-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le quadruple assassinat de Rupperswil est l’un des crimes les plus atroces de l’histoire criminelle suisse. Nous constatons aujourd’hui que l’assassin tente d’améliorer ses chances de retrouver la liberté. Il pourrait dès lors être libéré en 2031 déjà. On sait par ailleurs que les évaluations des risques sont particulièrement difficiles à réaliser dans le cas d’infractions graves et que différentes appréciations techniques restent possibles.

Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
- Pourquoi l’internement à vie n’a-t-il pas été prononcé dans l’affaire de Rupperswil ?
- Combien de fois un internement à vie a-t-il déjà été prononcé dans le cadre d’un jugement entré en force et exécuté en Suisse ?
- Quels sont les crimes qui doivent être commis pour qu’un internement à vie soit prononcé, entre en force et soit exécuté ?
- À quels changements juridiques faudrait-il procéder pour que les criminels extrêmement dangereux et violents, comme l’auteur de Rupperswil, soient internés à vie ?
- Comment évalue-t-on, dans de tels cas, le besoin légitime de sécurité de la société ?
- Comment évalue-t-on, dans de tels cas, la grande souffrance à vie des victimes survivantes et de leurs proches ?
- La volonté du constituant était d’améliorer la protection de la population contre les délinquants dangereux (cf. initiative sur l’internement). Cependant, des interprétations juridiques strictes et des aspects formels empêchent aujourd’hui l’application de la norme constitutionnelle. Quelles possibilités le Conseil fédéral envisage-t-il pour mieux faire respecter la Constitution dans ce domaine ?
- Des affaires récentes dans les cantons de Zurich, de Berne, de Soleure et de Bâle-Ville montrent à quel point le risque de récidive peut être élevé chez les auteurs d’actes extrêmement violents, comment le système peut être contourné et comment psychiatres et experts peuvent être trompés. Il suffit de consulter dans les statistiques les pourcentages de récidives pour les infractions impliquant l’usage de la violence. En 2019, près de 40 % des personnes libérées ont été recondamnées par la suite. Cet état de fait ne signifie-t-il pas que les libérations interviennent trop tôt ou, dans certains cas, ne devraient tout simplement pas être possibles ?
- Le modèle allemand, en vertu duquel les tribunaux peuvent décider, dans le cas d’infractions particulièrement graves, que la libération ne sera pas examinée après 15 ans déjà, montre qu’un durcissement est tout à fait possible eu égard aux principes régissant l’État de droit et aux droits de l’homme. Dans le cas d’actes particulièrement horribles, la réparation de la faute commise n’est pas acquise après 15 à 17 ans, et la sécurité de la société est potentiellement menacée. Un délai de 30 ans serait-il envisageable ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne commente pas les décisions rendues par les tribunaux. 2. En Suisse, une seule personne est internée à vie. 3. Selon, l’article 64, alinéa 1bis, du Code pénal (CP ; RS 311.0), le tribunal prononce un internement à vie si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou un crime de disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter du CP : art. 264b ss CP) et si en perpétrant ce crime, il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ; s’il est hautement probablement qu’il récidive en commettant à nouveau un de ces crimes ; et s’il est qualifié de durablement non amendable car une thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec. En plus, le tribunal doit se fonder sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière (art. 56, al. 4bis, CP). 4. Le cadre légal actuel permet déjà l’internement à vie des délinquants très dangereux lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies. Il revient aux tribunaux d’en décider eu égard aux circonstances d’espèce et de prononcer la sanction pénale la plus appropriée. Pour le reste, le Conseil fédéral ne peut pas interférer dans l’interprétation et l’application de la loi par les tribunaux. 5. Outre l'internement à vie, plusieurs sanctions pénales permettent de priver une personne de sa liberté durant toute son existence, si sa dangerosité et la protection de la collectivité le requièrent. En effet, la peine privative de liberté à vie (art. 40, al. 2, CP) et l'internement (art. 64, al. 1, CP) ne sont pas limités dans le temps et permettent de garder les auteurs présentant un risque de récidive aussi longtemps que nécessaire en détention. De plus, le Code pénal n'exclut pas la combinaison d'une peine privative de liberté à vie et d'un internement, ce qui rend notamment la procédure d'examen de la libération conditionnelle plus sévère (art. 64, al. 3, CP). Ainsi, la protection de la société est garantie. 6. Il est incontestable que les infractions pénales causent des souffrances aux victimes et à leurs proches. Pour les soutenir, d’autres mécanismes juridiques comme le droit civil ou l’aide aux victimes d’infractions interviennent. En effet, ce n’est pas l’objectif du droit pénal de réparer ou de compenser les atteintes subies par les victimes ou leurs proches. En revanche, il lui revient de réprimer les actes interdits par la loi et d’en sanctionner les coupables. 7. Le Conseil fédéral a déjà répondu à des questions similaires. Par conséquent, il renvoie à ses avis relatifs à l’interpellation Addor 18.3123 « Le moment n'est-il pas venu de mettre vraiment en œuvre l'initiative pour l'internement à vie des délinquants dangereux ? » et aux postulats du même auteur 18.3558 « Mettre vraiment en œuvre l'initiative pour l'internement à vie des délinquants dangereux » ainsi que 20.4224 portant le même titre. 8. De manière générale, il faut considérer avec prudence les taux de récidive puisque ceux-ci dépendent de plusieurs critères (définition de la récidive, type de récidive, délai d’observation, etc.) qui ne sont pas toujours identiques. De plus, la littérature criminologique considère que contrairement aux croyances, les taux de récidive spécifique sont généralement relativement bas chez les auteurs de crimes violents et sexuels (entre autres : Langan/Levin, Recidivism of Prisoners Released in 1994, 2002 ; Hanson/Bussière, Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies, 1998).
En Suisse, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a établi, pour l’année de référence 2019, que dans les trois ans après leur libération, suite à une infraction de violence, 38,6 % des personnes libérées ont commis un crime ou un délit qui a mené à une recondamnation mais que seules 14,7% ont été réincarcérées (https://www.bfs.admin.ch > Statistiques > Criminalité et droit pénal > Récidive). Dans cette analyse, plusieurs comportements entrent dans la qualification d'infractions de violence. Parmi ces derniers, plusieurs sont d’une gravité modérée et ne permettent pas le prononcé d’un internement, encore moins d’un internement à vie.
Enfin, pour les auteurs dangereux, notamment les personnes internées, les règles de la libération conditionnelle sont très strictes et seul un pourcentage minime en bénéficie. Ainsi, entre 2014 et 2024, cinq personnes internées ont été libérées par année, en moyenne (OFS, Exécution des mesures : libérations selon le genre de mesure, état au 15.10.2025). 9. Le report de la libération conditionnelle en cas de peine privative de liberté à vie est actuellement discuté dans le contexte de la réforme de la peine privative de liberté à vie. Dans ce cadre, le Conseil fédéral a proposé de repousser le premier examen de la libération conditionnelle à 17 ans au lieu de 15 ans (Message du 19 février 2025 relatif à la modification du Code pénal [réforme de la peine privative de liberté à vie], FF 2025 773, ch. 4.1.1). Les deux Chambres fédérales l’ont suivi sur cette proposition.