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25.4736 · Motion · 2025-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la Constitution et les bases légales nécessaires afin que les initiatives populaires, les référendums et les autres objets comparables soumis à votation au niveau fédéral qui

  • ont été rejetés à plus de 60 % des voix ou qui ont recueilli moins de 40 % d’approbation ne puissent être soumis à nouveau au vote sous une forme identique ou similaire pendant un certain temps.

  • Il soumettra un projet au Parlement, dans lequel il définira notamment :

  • le délai pendant lequel les objets concernés ne pourront le cas échéant plus être soumis au vote ;

  • les critères permettant de déterminer si les objets sont « identiques ou similaires » ;

  • d’éventuelles exceptions si la situation a changé du tout au tout.

Begründung

La démocratie directe est un pilier de notre État. Elle se nourrit de la participation active de la population, mais suppose également le respect des décisions que le peuple a clairement exprimées.

Or, ces dernières années, de plus en plus d’initiatives populaires et de référendums nettement rejetés par le peuple sont à nouveau soumis au vote sous une forme légèrement différente ou avec un contenu très similaire. Voilà qui sape

  • la crédibilité des décisions démocratiques,

  • la confiance que place la population dans le processus de décision politique et

  • l’acceptation du principe même de la démocratie directe.

Lorsqu’un objet est rejeté à plus de 60 % ou approuvé à moins de 40 %, la volonté populaire est claire et nette. On ne saurait ignorer de tels résultats ou les relativiser en répétant les votations.

Répéter fréquemment des votations sur les mêmes objets ou des objets similaires entraîne au surplus

  • la lassitude des citoyens et

  • des coûts croissants pour la Confédération et les cantons.

La réglementation proposée clarifie les règles juridiques et renforce le respect des décisions populaires, tout en sauvegardant la démocratie directe étant donné qu’elle ne prononce pas une interdiction générale, mais prévoit un délai pendant lequel il n’est pas possible de répéter le vote.

La présente motion permet

  • de protéger durablement la volonté populaire,

  • de renforcer la qualité de la démocratie directe et

  • d’empêcher le détournement des droits populaires par des votes répétés sur des objets peu ou prou identiques.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit d’initiative et le droit de référendum sont des instruments centraux de la démocratie directe qui caractérise l’ordre constitutionnel au niveau fédéral comme au niveau cantonal. Depuis les débuts de l’État fédéral, un principe fondamental du droit constitutionnel suisse est la possibilité de réviser en tout temps la Constitution fédérale ou les constitutions cantonales – cette règle trouve sa source dans la première constitution fédérale de 1848. La Constitution fédérale ne fixe aucune limite temporelle à l’exercice des droits populaires. Elle dit au contraire que la Constitution peut être révisée « en tout temps », totalement ou partiellement (art. 192, al. 1, Cst.). Cela signifie qu’une question constitutionnelle tranchée par le peuple et les cantons peut à tout moment être réexaminée et soumise à nouveau au vote. La Constitution fédérale pose la même règle s’agissant des constitutions cantonales (art. 51, al. 1, Cst.). Elle accorde ainsi davantage de poids à la démocratie qu’à la stabilité de l’ordre juridique. Ce principe démocratique est ancré dans notre tradition. Il a fait ses preuves et ne devrait pas être remis en question. L’introduction d’un délai durant lequel un objet ne peut pas une nouvelle fois être soumis au vote limiterait les droits populaires et compliquerait inutilement les processus de la démocratie directe. La démocratie directe suppose par ailleurs une confiance dans la capacité du corps électoral à tenir compte de la proximité temporelle et de la proportionnalité politique lors de l’exercice des droits populaires. L’expérience montre que le corps électoral utilise généralement l’initiative populaire et le référendum à bon escient et non par réflexe pour revenir sur un projet qui vient d’être soumis au verdict des urnes. Un délai d’attente pour l’exercice du droit de référendum est en outre difficile à imaginer en raison de diverses questions connexes que soulèverait un tel mécanisme. Le recours fréquent aux droits populaires et l’éclectisme des sujets qui le motivent témoignent de la vitalité des institutions de la démocratie directe. L’utilisation des droits populaires contribue au renforcement du discours politique et à l’évolution du droit et de la société. Un système constitutionnel qui admet la possibilité d’une révision à n’importe quel moment permet aussi de réagir rapidement à de nouvelles évolutions sociales ou extérieures ou à des changements soudains. Des délais fixes empêchant de revenir sur un sujet menaceraient ainsi le bon fonctionnement de la démocratie directe. En fin de compte, un système de démocratie directe doit accepter qu’une décision puisse être immédiatement remise en question par une initiative ou un référendum. Les défenseurs d'une cause politique ne doivent donc pas être empêchés de la présenter à nouveau à tout moment. Pour le Conseil fédéral, rien dans l’expérience qu’a la Suisse de l’exercice des droits populaires ne montre qu’un changement tel que l’envisage la motion est nécessaire. Il rejette l’idée d’introduire des limites temporelles à l’exercice des droits populaires, car elle suscite d’importantes réserves sur les plans institutionnels et démocratiques.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.