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25.4789 · Motion · 2025-12-19

Chancellerie fédérale

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réexaminer les instructions et les directives relatives à l’attestation de la qualité d’électeur des personnes qui signent une initiative populaire ou une demande de référendum au niveau fédéral et, le cas échéant, de les adapter afin que la pratique en la matière soit proportionnée et qu’elle tienne compte de manière adéquate de la volonté exprimée de la main même des électeurs.

À cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que les prestations d’assistance dans le contexte familial ou au sein d’un ménage peuvent être licites lorsqu’il s’agit de saisir les données d’identité relatives à la personne considérée. La condition préalable est que ces prestations soient utiles aux personnes âgées ou handicapées, qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une aide quotidienne et que la signature de la main même de l’électeur exprime clairement sa volonté politique.

Begründung

Depuis le 1er novembre 2025, l’attestation de la qualité d’électeur concernant les signatures est soumise à une pratique plus restrictive. Les signatures pour lesquelles le nom et l’adresse ont été inscrits par la même main sont déclarées nulles même si l’électeur a signé de sa propre main et qu’il n’existe aucun indice d’abus.

Ce changement concerne en particulier les signatures provenant d’un même ménage ou d’une même famille. Cette situation concerne aussi les personnes qui sont capables d’exprimer leur volonté politique par leur propre signature, mais qui ont besoin d’aide pour remplir leurs données d’identité. La nouvelle brochure consacrée à l’attestation de la qualité d’électeur (octobre 2025) prévoit uniquement des « dispositions spéciales pour les personnes incapables d’écrire », en vertu desquelles ces personnes doivent demander à un électeur de leur choix d’inscrire toutes les informations pertinentes sur la liste de signatures.

Le durcissement de la pratique en matière d’attestation de la qualité d’électeur restreint l’exercice des droits politiques des personnes âgées et des personnes handicapées, constituant dès lors une discrimination. Le cas où des personnes ne sont pas « incapables d’écrire » - mais peuvent confirmer leur volonté par une signature de leur propre main - n’est pas clarifié dans les instructions de la Chancellerie fédérale. À cela s’ajoute le fait que, dans la vie quotidienne, les droits politiques de la personne qui apporte son aide en inscrivant des indications sur la liste de signatures sont affectés.

L’attestation de la qualité d’électeur par les communes et la Chancellerie fédérale s’effectue conformément aux bases légales en vigueur et laisse une certaine marge d’appréciation. Le Conseil fédéral doit aménager cette pratique de manière à prévenir tout abus de la part des entreprises commerciales de récolte de signatures tout en tenant dûment compte de l’expression individuelle de la volonté des électeurs par l’apposition de leur propre signature manuscrite. L’objectif est de mettre en place une pratique proportionnée et non discriminatoire en matière d’attestation de la qualité d’électeur.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit de vote est un droit strictement personnel. C’est la raison pour laquelle les nom et prénoms doivent depuis toujours être inscrits à la main par chaque électeur sur les listes de signatures à l’appui des initiatives populaires et des demandes de référendum. Ce n’est que depuis 1997 que la signature doit y figurer en plus. Depuis 2015, l’art. 61, al. 1, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) dispose expressément que l’électeur doit écrire à la main ses prénoms, en plus de son nom, sur la liste de signatures. Ces exigences formelles servent également à lutter contre les abus : en effet, si toutes les données concernant le signataire, à l’exception de la signature proprement dite, proviennent d’une main étrangère, il est plus facile de falsifier les déclarations de soutien, et il est en même temps plus difficile d’identifier les signatures présumées falsifiées. Depuis 2015, les guides mis à la disposition de tous les comités d’initiative et de tous les comités référendaires par la Chancellerie fédérale (ChF), mais aussi chaque liste de signatures, mentionnent l’exigence selon laquelle le nom, les prénoms et la signature doivent être écrits de la main de l’électeur. Par ailleurs, la disposition en la matière fait l’objet d’explications depuis lors dans les instructions de la ChF et des cantons à l’intention des communes (cf. bk.admin.ch/initiatives > Informations complémentaires > Procédure concernant l'attestation de la qualité d'électeur > Brochure attestation de la qualité d'électeur 2025). Il existe une disposition légale particulière pour les personnes qui ont besoin d’aide pour remplir les données nécessaires à la signature d’une initiative populaire ou d’une demande de référendum au niveau fédéral : pour signer une initiative populaire ou une demande de référendum, ces personnes doivent demander à un électeur de leur choix d’inscrire leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse sur la liste de signatures. La personne sollicitée doit alors inscrire son propre nom dans la colonne « Signature », y indiquer la mention « par ordre » et y apposer sa propre signature manuscrite (art. 61, al. 1bis, LDP et art. 18a de l’ordonnance sur les droits politiques [ODP, RS 161.11]). Ni les communes ni la ChF n’ont déclaré ou ne déclarent nulles les déclarations de soutien de ce type. Les guides et les instructions susmentionnés signalent eux aussi la réglementation spéciale. Par ailleurs, les associations de personnes handicapées, qui connaissent la réglementation, jouent un rôle de médiation et d’assistance auprès des personnes concernées. Le Conseil fédéral considère que cette réglementation est une solution viable qui permet à ces personnes de soutenir des initiatives populaires et des demandes de référendum. Par le passé, la ChF a constaté que toutes les communes n’ont pas appliqué avec la même rigueur la réglementation figurant à l’art. 61, al. 1, LDP. Certaines communes ont attesté des signatures même si le signataire n’avait manifestement pas inscrit son nom et ses prénoms de sa propre main, tandis que d’autres communes n’ont pas attesté ces déclarations de soutien, les déclarant parfois nulles dans leur ensemble. Soucieuse non seulement d’assurer une exécution uniforme et conforme à la législation, mais aussi de renforcer la lutte contre les abus, la ChF a donc précisé ses instructions. Par conséquent, les indications (noms, prénoms, signatures) qui ont été inscrites manifestement par la même main doivent en principe toutes être déclarées nulles eu égard à l’art. 61, al. 1, LDP, comme c’était le cas jusqu’à présent. Mais lorsqu’il se pourrait, selon une commune, qu’au moins une inscription soit effectivement celle de l’électeur concerné (par ex. si une personne a rempli la liste de signatures pour elle-même et pour les membres de sa famille), une seule et unique signature peut être déclarée valable. Depuis l’entrée en vigueur des instructions qui ont été précisées, une initiative populaire fédérale et une demande de référendum ont été déposées, et le décompte des signatures est terminé. Dans le cadre des contrôles qu’elle effectue, la ChF a dû déclarer nulles 745 signatures dans le cas de l’initiative populaire, et 263 signatures dans le cas de la demande de référendum, en raison de noms et de prénoms qui n’avaient pas été inscrits par la main des électeurs concernés, ce qui correspond respectivement à 0,7 % et à 0,5 % des signatures déposées. Pour l’initiative populaire et la demande de référendum, la ChF a comptabilisé, à titre exceptionnel, les signatures qui avaient déjà été déclarées nulles par les communes pour le motif susmentionné : cela concernait 133 signatures à l’appui de l’initiative populaire et 118 signatures à l’appui de la demande de référendum. De l’avis du Conseil fédéral, les dispositions légales en vigueur et les instructions qui s’y rapportent permettent de protéger de manière proportionnée et non discriminatoire le droit d’initiative et de référendum de tous les électeurs, tout en luttant contre les abus et en préservant un accès facilité aux droits populaires. Le Conseil fédéral estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’agir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.