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25.4790 · Motion · 2025-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 6 alinéa 1 de l'ordonnance sur la nationalité en ce sens que le requérant devra justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau B1 au minimum.

Begründung

D'expérience, la maîtrise de la langue parlée dans le pays constitue pour les ressortissants étrangers un facteur décisif d'intégration aussi bien que d’autonomie et d’indépendance. C’est la capacité de pouvoir communiquer, échanger et rédiger des documents administratifs sans avoir besoin d’aide. Aux côtés de l’histoire et de la culture, la langue est le pilier de l’intégration dans la société et d’insertion dans la vie professionnelle.

Pour garantir la meilleure intégration possible, l'ordonnance sur la nationalité exige des candidats à la naturalisation un niveau minimal B1 pour les compétences orales et A2 pour les compétences écrites (art. 6 al. 1 OLN).

Force est de constater que ces exigences ne suffisent pas à permettre à une personne naturalisée d’évoluer de manière totalement autonome dans notre pays.

Face aux défis importants que représente la naturalisation, pour éviter le développement du communautarisme (en partie lié à une maîtrise d'une langue nationale) et valoriser la naturalisation, il convient de renforcer les exigences linguistiques, tant orales qu'écrites.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 12 al. 1 let. c de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) stipule qu'une intégration réussie se manifeste en particulier par l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit. Lors des délibérations parlementaires, il a été admis que les compétences linguistiques écrites ne devaient pas être soumises à des exigences trop élevées. Les candidat/e/s à la naturalisation doivent toutefois être à même, par exemple, de remplir seul/e/s un formulaire ou d’écrire des textes simples (candidature, curriculum vitae, brève communication, etc.). Il a également été requis que lesdites exigences linguistiques devaient être fixées dans l'ordonnance sur la nationalité (OLN; RS 141.01) et garantir que le/la requérant/e comprenne une langue nationale et puisse suffisamment bien s’exprimer dans celle-ci pour communiquer de manière appropriée au quotidien et être en mesure d’exercer ses droits politiques. Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe fait une distinction entre trois principaux niveaux de communication orale : le niveau A pour ceux qui possèdent des connaissances élémentaires, le B pour ceux qui savent se faire comprendre et le C pour ceux qui maîtrisent parfaitement la langue. Dès lors et dans le cadre de la naturalisation, les niveaux de référence B1 et A2 permettent de garantir que les candidat/e/s disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir, en principe, faire face à la majorité des situations de la vie quotidienne, que ce soit sur leur lieu de domicile, sur leur lieu de travail ou dans l’espace public. Les compétences linguistiques orales et écrites de niveaux de référence B1 ou A2 prennent également en considération un modèle graduel d’intégration, selon lequel plus le statut juridique visé accorde de droits, plus les exigences en matière d’intégration doivent être élevées. Sur la base de ce principe, les exigences linguistiques sont dès lors plus strictes pour une naturalisation que pour une autorisation d’établissement, laquelle requiert, au sens de l'art. 60 al. 2 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les niveaux A2 à l’oral et A1 à l’écrit. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de s’écarter des exigences linguistiques actuelles prévues dans l’OLN.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.