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25.4791 · Motion · 2025-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à créer les bases juridiques nécessaires pour que les logiciels de reconnaissance de visages et de mouvements puissent être utilisés à des fins de poursuite pénale et de prévention lors d’évènements présentant un fort potentiel de violence, y compris dans l’espace public.

Begründung

En particulier lors de manifestations violentes, de nombreuses infractions sont commises par des individus masqués fondus dans la foule. Les logiciels recourant à l’IA sont aujourd’hui capables d’identifier des personnes à partir de leurs mouvements et de leurs visages. Comme il n’existe aujourd’hui aucune base légale claire pour une telle utilisation, le canton de Saint-Gall a lancé un projet pilote avec des « super-reconnaisseurs » humains. Or, de bons résultats ont pu être obtenus. Il serait dès lors judicieux de recourir aux nouvelles technologies pour développer cette voie. Toutefois, si nous voulons pouvoir utiliser ce nouveau type de preuves de manière sûre dans un contexte judiciaire, il faudrait qu’une base légale explicite soit inscrite dans le droit fédéral. Tous les moyens possibles doivent être utilisés pour que les délinquants ne puissent pas rester anonymes.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) définit le cadre juridique régissant le traitement de données personnelles au moyen de la reconnaissance faciale par les autorités fédérales et les personnes privées. Cette loi ne s’applique toutefois pas au traitement de données par les organes cantonaux. Les cantons sont toutefois liés par la Constitution (Cst. ; RS 101), en particulier par les droits fondamentaux garantis aux art. 13 et 36 Cst., et par les dispositions du droit international public, comme celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) – notamment l’art. 8 – ou de la Convention 108+ du Conseil de l’Europe. Ratifié par la Suisse en 2023, ce texte actualise la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108 ; RS 0.235.1), tient compte des récentes évolutions en matière de numérisation et renforce la protection des données.Dès lors qu’un système de reconnaissance faciale permet l’identification univoque d’une personne, il y a traitement de données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD. Le traitement (collecte, comparaison et utilisation) de telles données constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux (art. 13, al. 2, Cst, et art. 8 CEDH), une base légale doit être prévue dans une loi au sens formel, conformément à l’art. 34, al. 2, let. a, LPD.La reconnaissance faciale effectuée dans l’espace public de manière continue – c’est-à-dire en temps réel – indépendamment de tout soupçon et portant sur un nombre indéterminé de personnes, par exemple à partir d’une image fournie en direct par une caméra de surveillance dans l’espace public, nécessite une réglementation détaillée pour ce qui est de la portée et de l’application d’un tel instrument, ainsi que des garanties juridiques de la personne concernée (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 4.7.2023, Glukhin c. Russie 11519/20). Or cette condition juridique préalable à la reconnaissance faciale n’est pas prévue par le droit fédéral en vigueur ; cette dernière est donc interdite. En revanche, la comparaison d’une image faciale enregistrée lors d’une enquête pénale avec les images faciales contenues dans le système d’information AFIS ou, à l’avenir, ABIS (système d’information visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues) est autorisée, conformément à l’art. 354, al. 1, du code pénal (CP ; RS 311.0), en relation avec l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), et à l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361). Dans le futur système d’information ABIS, l’intelligence artificielle (IA) sera utilisée de manière très limitée, par exemple pour la création des algorithmes nécessaires aux comparaisons. À partir de la phase opérationnelle, aucune IA ne sera utilisée.La réglementation appliquée à la reconnaissance faciale utilisée à des fins préventives, c’est-à-dire pour détecter et prévenir des infractions pénales, et non à des fins répressives, ne relève pas de la compétence de la Confédération, mais de celle des cantons, en vertu de leur souveraineté en matière de police. Conformément à l’art. 2, let. c, de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques, les images faciales et les photographies sont considérées comme des données signalétiques biométriques. Elles peuvent dès lors être prélevées dans les mêmes conditions et à partir des mêmes sources que les empreintes digitales notamment, et être traitées dans AFIS (ou, à l’avenir, ABIS).Avec la mise en œuvre du projet AFIS2026 en cours, la comparaison de photographies devrait pouvoir être utilisée aussi dans la pratique à partir de la fin de 2027. Les photographies pourront être enregistrées en tant qu’images individuelles ou extraites de séquences vidéo. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il n’est actuellement pas nécessaire de prendre d’autres mesures allant au-delà de l’extension consistant à passer de l’actuel AFIS au futur ABIS.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.