25.4792 · Interpellation · 2025-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le 15 décembre 2025, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) s’est exprimé sur la SRF au sujet de la sobriété énergétique, avançant qu’il s’agissait d’une décision personnelle relative au mode de vie et qui impliquait des sacrifices, et que ce n’était pas son rôle de dicter aux habitants de ce pays ce qu’ils peuvent consommer ni en quelles quantités. Et d’ajouter : «Nous sommes persuadés que le fait pour la Confédération de thématiser la sobriété énergétique conduirait plutôt à des résistances qu’à un comportement adéquat et que le potentiel est donc relativement faible.»
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.
L’art. 89 de la Constitution exige une politique qui réponde à une « consommation économe et rationnelle de l’énergie ». Dans quelle mesure la politique de la Confédération en matière d’énergie tient-elle compte de chacune de ces deux notions : consommation économe et rationnelle ?
Ce même art. 89 exige un « approvisionnement énergétique suffisant». D’après le message du Conseil fédéral concernant la loi sur l’énergie (FF 1996 IV 1012), il ne s’agit pas ici de couvrir tous les besoins, mais seulement ceux qui restent au terme de mesures d’économie efficaces. Ce principe implique d’établir des priorités dans le développement de l’offre. Le Conseil fédéral adhère-t-il toujours à cette conception ?
Sur quelles bases techniques ou scientifiques l’OFEN s’appuie-t-il pour affirmer que le potentiel de sobriété est faible et qu’une thématisation par la Confédération se heurterait à des résistances ?
Comment le Conseil fédéral explique-t-il l’écart entre cette appréciation et les rapports scientifiques qui démontrent le potentiel des mesures de sobriété énergétique pour diminuer la consommation d’énergie ?
Quel rôle confère-t-il à l’État dans la création de conditions propres à encourager la sobriété (selon la définition du GIEC), si la sobriété est comprise essentiellement comme une décision individuelle relative au mode de vie ?
Dans quelle mesure et selon quelle systématique prend-il en compte la sobriété dans sa politique énergétique et climatique, notamment par comparaison avec les stratégies relatives à l’efficience et à l’économie circulaire ? Quels instruments ou mesures existants relèvent explicitement de la sobriété énergétique ?
Le Conseil fédéral est-il disposé à analyser en profondeur le potentiel de la sobriété énergétique et à présenter la manière dont celle-ci peut venir compléter les volets relatifs à l’efficience et aux énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
L’efficacité énergétique désigne le rapport entre l’utilité et la consommation d’énergie. Plus la quantité d’énergie nécessaire pour atteindre l’utilité souhaitée est faible, plus l’efficacité énergétique est élevée. La sobriété énergétique, en revanche, consiste à renoncer à une utilité donnée dans le but de réduire la consommation d’énergie. Elle désigne une décision consciente de réduire la consommation d’énergie, et en même temps de renoncer totalement ou partiellement à la consommation de biens. 1. Dans les limites de ses compétences, la Confédération tient compte d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans l’orientation de sa politique énergétique. D’une part, elle peut, conformément à l’art. 89, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), fixer les principes à cet effet, et d’autre part, en vertu de l’art. 89, al. 3, Cst., légiférer sur la consommation d’énergie des installations, des appareils et des véhicules, et favoriser le développement des techniques énergétiques dans le domaine des économies d’énergie. Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont du ressort des cantons (art. 89, al. 4, Cst.). Dans la pratique, la Confédération met l’accent sur l’efficacité énergétique, ce qui peut également inclure des décisions réfléchies en faveur d’une réduction volontaire de la consommation d’énergie, axée sur la satisfaction des besoins pertinents. L’article concernant l’énergie (art. 89 Cst.) ne fournit cependant aucune base permettant à la Confédération de définir quels besoins sont en règle générale pertinents ou non. 2. La Cst. et la loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit entre autres du développement des énergies renouvelables, et d’une consommation d’énergie économe et efficace. L’ordre de priorité accordé aux objectifs n’est toutefois pas précisé. Le message relatif à la LEne précité repose principalement sur les recommandations de la Commission fédérale de la conception globale de l’énergie (CGE) de 1981 (FF 1981 II 317), laquelle proposait plusieurs objectifs, le principal étant l’accroissement de la prospérité. 3. Dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays, la Confédération prend les mesures nécessaires en cas de pénurie grave (art. 102, al. 1, Cst.). Ces mesures comprennent également des prescriptions en matière de sobriété (p. ex. une réduction considérable de la température intérieure ou la fermeture des installations de sports d’hiver ou de bien-être). Les avis recueillis dans le cadre de la procédure de consultation sur les mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité (2022/78 ; FF 2022 2868) ont montré une large opposition de la part des participants, malgré le fait que les mesures n’auraient été appliquées qu’en cas de pénurie d’électricité et qu’elles auraient été limitées dans le temps. Il faudrait donc s’attendre à ce que la Confédération suscite une levée de boucliers si elle proposait de renoncer à couvrir certains besoins à long terme. C’est pourquoi il convient ici de considérer le potentiel d’économies d’énergie de la sobriété comme faible. 4. Par définition, les mesures de sobriété conduisent à une réduction de la consommation d’énergie. Il n’y a pas de divergence fondamentale à cet égard entre l’avis des scientifiques et celui du Conseil fédéral. Comme précisé dans la réponse à la question 3, l’introduction par la Confédération du thème de la sobriété énergétique présente un faible potentiel d’économies. 5. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) désigne par sobriété l’ensemble des instruments politiques et des activités qui évitent ou réduisent la demande en ressources afin de permettre des conditions de vie décentes pour tous, dans le respect des limites de la planète. Le Parlement et le corps électoral mènent cette discussion dans le cadre des révisions législatives en matière de politique climatique. La Cst. accorde à la Confédération la possibilité de prendre des mesures visant à restreindre certaines activités (p. ex. les dimanches sans voiture, introduits sur la base de l’art. 82 Cst., sur la circulation routière). L’article sur la protection de l’environnement (art. 74 Cst.), notamment, permet de réduire les émissions et de préserver les ressources. Les mesures qui en découlent peuvent par la suite avoir des répercussions sur la consommation d’énergie, et pourraient donc être qualifiées de mesures de sobriété du point de vue de la politique énergétique.6. et 7. Il existe des instruments de politique climatique et énergétique qui peuvent inciter tant les entreprises que la population à prendre des mesures volontaires en faveur de l’efficacité ou de la sobriété. La sobriété peut entre autres se traduire par la décision de réduire une consommation donnée (p. ex. baisser la température ambiante). Parmi ces instruments se trouve également la taxe incitative sur le CO2. Le Conseil fédéral estime qu’il est judicieux de continuer à discuter de ce type d’instruments de manière concrète et détaillée dans le cadre des révisions législatives. Il n’est pas nécessaire de les prendre systématiquement en considération ni d’élaborer une stratégie globale en matière de sobriété.