25.4836 · Interpellation · 2025-12-19
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le canton de Genève n'a pas encore établi certaines factures fiscales provisoires des années précédentes et doit désormais corriger cette situation. Il en découle, pour la Confédération, des recettes supplémentaires d’environ 600 à 800 millions de francs au total (source : https://www.news.admin.ch/fr/newnsb/Y973XYMqlzrucihcHqlyi).
Le canton de Genève n'a pas établi, pour les années 2019 à 2024, de facturation provisoire de l’impôt fédéral direct pour un nombre d’entreprises plus élevé que prévu jusqu’à présent. Or cela va à l’encontre de la législation en la matière, selon laquelle au moins une facturation provisoire doit être établie. L'absence de factures fiscales provisoires peut également avoir une incidence sur le calcul du potentiel de ressources dans le cadre de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons, car en l'absence de taxation définitive, ce sont les éléments imposables facturés qui sont pris en compte.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les conséquences de ces factures fiscales provisoires que le canton de Genève n’a pas établies sur le potentiel de ressources et sur les paiements compensatoires calculés sur cette base ?
Les bases de calcul de l'impôt qui ont entraîné des paiements ultérieurs élevés en matière d’impôt fédéral ont-elles été intégrées dans l’assiette fiscale agrégée servant à déterminer le potentiel de ressources et l'indice des ressources, ou le seront-elles encore ?
Si tel n'est pas le cas, le potentiel de ressources manquant peut-il être ajouté au canton de Genève afin qu'il soit pris en compte dans le calcul des paiements compensatoires pour les périodes suivantes ?
Quelles sont les bases légales et les directives régissant la saisie des bases d'imposition pour la péréquation financière ainsi que le traitement des données erronées et les corrections a posteriori ?
Qui vérifie que les cantons respectent les règles relatives à la saisie correcte des bases de calcul du potentiel de ressources ?
Les cantons disposent-ils d'une marge de manœuvre leur permettant d'optimiser le potentiel de ressources à leur avantage en retardant la facturation ou par d'autres moyens ?
Existe-t-il des indications provenant d'autres cantons concernant des possibilités d'optimisation lors du calcul du potentiel de ressources ? Si oui, quelles optimisations sont effectuées ?
Quelles sanctions la Confédération peut-elle prendre à l'encontre des cantons qui ne se conforment pas aux règles lors de la transmission des données nécessaires au calcul du potentiel de ressources ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le potentiel de ressources se calcule sur la base non pas des recettes fiscales, mais des bénéfices imposables tels qu’ils ressortent des données que les cantons remettent chaque année à la Confédération dans le cadre d’un processus d’extraction des données bien précis, défini par voie de directive. La péréquation des ressources s’effectue indépendamment de la facturation. Par conséquent, elle n’est pas concernée par les problèmes de facturation du canton de Genève. Réponse aux questions 1, 2 et 3 : le fait que le canton de Genève n’a pas encore établi certaines factures d’impôts provisoires est sans incidence sur son potentiel de ressources. De fait, les bénéfices élevés correspondants ont été pris en compte dans le calcul de son potentiel de ressources, comme l’ont montré les vérifications effectuées par l’Administration fédérale des finances (AFF). En février 2025, le canton de Genève a communiqué, aux fins du calcul du potentiel de ressources, un montant de bénéfices imposables pour 2022 en hausse de plus de 65 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’est traduite par une augmentation de 11,4 points de l’indice des ressources et, donc, aussi par un net accroissement des contributions à la péréquation financière pour l’année 2026. La forte progression des bénéfices enregistrés en 2022 se reflétera sur la péréquation des ressources en 2027 et 2028 également, étant donné que les calculs se fondent sur une moyenne triennale. Réponse à la question 4 : les modalités de livraison des données par les cantons sont arrêtées dans les directives du Département fédéral des finances concernant le traitement par l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’Office fédéral de la statistique et l’AFF des données relatives au calcul annuel des indices des ressources et de la compensation des charges ainsi que des encaissements et versements qui en résultent. La procédure à suivre pour corriger de manière rétroactive les paiements erronés est quant à elle définie à l’art. 9a de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (RS 613.2). Elle permet au Conseil fédéral de procéder à la correction rétroactive des paiements erronés si l’erreur provient d’une saisie, d’une transmission ou d’un traitement incorrect des données et engendre pour un canton au moins des conséquences financières importantes. Si le canton de Genève n’a pas encore établi certaines factures d’impôts provisoires, il a bel et bien fourni en bonne et due forme les données au titre de la péréquation des ressources. Réponse à la question 5 : le contrôle de la qualité des données au titre du processus annuel de calcul des paiements compensatoires est du ressort du groupe technique chargé de l’assurance-qualité, qui bénéficie pour cette tâche de l’assistance du Contrôle fédéral des finances. Ce groupe technique se compose d’experts issus de l’administration fédérale et des administrations cantonales. Par ailleurs, les chiffres calculés et les données utilisées à cette fin font l’objet de vérifications par les cantons dans le cadre d’une audition. Réponse aux questions 6 et 7 : les cantons n’ont pas de marge de manœuvre leur permettant d’optimiser le potentiel de ressources en leur faveur. Réponse à la question 8 : si les données que le canton fournit concernant le potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’AFC et l’AFF peuvent, en vertu de l’art. 42 de l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (RS 613.21), corriger ces données ou effectuer des estimations. Les méthodes d’estimation sont conçues de telle manière que le canton a tout intérêt à remettre des données correctes.