25.4858 · Motion · 2025-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le code pénal de manière que les tribunaux ne puissent plus ordonner un traitement institutionnel au sens des art. 59 à 61 du code pénal lorsqu’une expulsion obligatoire ou facultative, dont l’exécution est probable à l’issue du traitement, a été prononcée.
Une telle mesure ne peut être prononcée que si le séjour en Suisse de la personne condamnée est effectivement possible et légal à l’issue du traitement.
Begründung
Dans la pratique, prononcer simultanément un traitement institutionnel (art. 59 à 61 du code pénal) et une expulsion conduit à des résultats contradictoires et économiquement problématiques.
Des coûts disproportionnés sans aucune utilité pour la Suisse
Chaque cas de traitement institutionnel coûte plusieurs centaines de milliers de francs. Si la personne soignée est expulsée à l’issue du traitement, tout le bénéfice thérapeutique profite uniquement au pays d’origine alors que la Suisse supporte l’ensemble des coûts. Ce phénomène est contraire au principe de l’économicité de l’action publique.Manque de cohérence en matière de politique criminelle
Les mesures thérapeutiques ont pour but la réinsertion sociale et la prévention de la récidive au sein de la société suisse. Prononcer simultanément une expulsion va à l’encontre de ce but et rend la mesure incompatible avec le système.Insécurité juridique lorsque l’expulsion ne peut pas être exécutée
Lorsqu’une expulsion prononcée ne peut pas être exécutée (p. ex. à cause d’une guerre, d’un risque de torture ou de l’absence d’un accord de réadmission), la personne expulsée reste en Suisse à l’issue du traitement :l’expulsion reste ainsi sans effet dans la pratique,il n’existe en même temps aucune stratégie clairement définie sur la manière de gérer le risque résiduel pour la sécurité.Un cadre légal clair s’impose
La situation juridique actuelle laisse largement ces cas contradictoires à l’appréciation des juges. Des dispositions légales claires sont nécessaires pour garantir :soit la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique,soit la fin du séjour en Suisse.
Il faut arrêter de poursuivre les deux en même temps sans perspective réaliste d’exécution.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le tribunal ordonne une mesure lorsqu’une peine seule ne suffit pas à écarter le risque de récidive, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions permettant d’ordonner la mesure sont réunies (art. 56, al. 1, du code pénal [CP ; RS 311.0]). Prononcer une mesure contribue par conséquent à prévenir la récidive et, dès lors, à protéger la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet objectif ne s’applique pas seulement au territoire de la Suisse (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_577/2011 du 12 janvier 2012, consid. 4.2). Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité de réexaminer les dispositions relatives aux mesures, et en particulier aux mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 59 CP. Le sujet de la motion est cependant matériellement très proche de celui de la motion 25.4415 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Mesures en matière d'exécution des sanctions », que le Conseil fédéral propose d’adopter. Les travaux sur la motion 25.4415 permettront de traiter dans un cadre plus vaste, en collaboration avec les cantons, les questions soulevées dans la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.