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25.4882 · Motion · 2025-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification législative visant à interdire les demandes multiples et les demandes de réexamen dans le domaine de l’asile (asile, statut de protection S, admission provisoire) dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision d’asile, de non-entrée en matière ou autre, et à les classer sans autre forme de procès.

Begründung

En Suisse, tout requérant d’asile peut, après une décision négative, déposer une nouvelle demande, et ce à plusieurs reprises (sans limite maximale), même après avoir épuisé toutes les voies de recours jusqu’au Tribunal administratif fédéral (TAF). Les personnes bénéficiant du statut de protection S peuvent elles aussi déposer une nouvelle demande à tout moment, même si leur statut a été révoqué auparavant en raison d’un séjour prolongé dans leur pays d’origine (cf. 25.7747). La révocation devient ainsi une farce.

Il est facile de fournir une nouvelle justification ou d’avancer des « motifs survenus après la fuite ». Même si, après examen de la demande, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) conclut qu’aucune nouvelle circonstance pertinente n’a été invoquée ou qu’un pays tiers sûr est responsable de la procédure d’asile, une décision doit être prise, qui peut être contestée avec l’aide d’un avocat aux frais du contribuable, ce qui rend souvent impossible, à long terme, l’exécution du renvoi.

Les requérants d’asile et les personnes en quête de protection bénéficient de conseillers et de représentants juridiques indépendants et financés par l’État, qui se chargent pour eux des demandes et des recours. Il est donc tout à fait possible et raisonnablement exigible d’exposer les motifs de fuite dès le début dans le cadre de l’obligation de collaborer. Une modification ultérieure des indications fournies, malgré des clarifications et vérifications approfondies effectuées par les services de conseil, les autorités et les tribunaux, ne doit pas donner lieu à de nouvelles procédures.

Les demandes multiples et les demandes de réexamen pèsent sur les structures étatiques, entraînent des surcoûts considérables (en termes de personnel, de procédures et d’aide sociale) et empêchent souvent l’exécution du renvoi.

Tant le SEM que le TAF déplorent l’amoncellement des piles de dossiers : fin 2024, 11 921 demandes d’asile (SEM) et 3579 recours (TAF) étaient en suspens en première instance.

Afin d’améliorer l’efficacité de la procédure d’asile, de prévenir les abus, d’éliminer les incitations inopportunes et d’utiliser de manière plus ciblée les ressources des autorités compétentes en matière d’asile et celles des tribunaux, il convient d’interdire les demandes multiples.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l’auteur de la motion, le Conseil fédéral est d’avis que des mesures s’imposent pour lutter contre le dépôt de demandes multiples et de demandes de réexamen manifestement infondées dans le seul but d'empêcher l'exécution imminente du renvoi. À ce sujet, l’art. 111c de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) prévoit qu’une demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi antérieure doit être déposée par écrit et dûment motivée ; il n’y a pas de phase préparatoire. En outre, les personnes concernées reçoivent uniquement l’aide d’urgence durant la procédure, pour autant qu’elles en fassent la demande (art. 82, al. 2, LAsi). L’exposé des motifs doit être rédigé de manière que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) puisse se prononcer sur la demande sans devoir entendre le requérant. Contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la motion, la LAsi ne prévoit à ce stade aucun conseil ou aucune représentation juridiques gratuits. Il en est de même pour la voie de droit extraordinaire que constitue le réexamen (art. 111b LAsi). Les demandes multiples et les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées par le SEM sans décision formelle (art. 111b, al. 4, et art. 111c, al. 2, LAsi). Par ailleurs, dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2027, le Conseil des États a décidé, à la session d’hiver 2025, qu’un délai de carence supplémentaire devrait être prévu en cas de demandes multiples et de demandes de réexamen : les demandes déposées dans les six mois après la clôture d’une procédure précédente seraient classées sans décision formelle, sauf si de nouveaux faits ou moyens de preuve déterminants – autrement dit de nouveaux indices fondés – faisaient état d’une persécution. Le Conseil national se penchera sur ce projet lors de la session de printemps 2026. Supprimer de manière générale la possibilité de déposer des demandes multiples ou des demandes de réexamen dans les cinq ans suivant la clôture d’une procédure précédente, comme le réclame l’auteur de la motion, irait à l’encontre des garanties générales de procédure fixées à l’art. 29 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Selon les principes que la jurisprudence et la doctrine déduisent de cette disposition, les autorités sont tenues de traiter une demande de réexamen lorsque les circonstances ont sensiblement changé depuis la première décision. Il en va de même lorsque le requérant apporte des faits ou des moyens de preuve déterminants qui n’étaient pas connus dans la procédure antérieure ou lorsqu’il lui était alors impossible de faire valoir de tels faits ou moyens de preuve ou qu’il n’y avait alors pas lieu de les obtenir (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Dans la mesure où ces nouveaux faits invoqués sont pertinents en matière d’asile, la suppression de la possibilité de déposer des demandes multiples ou des demandes de réexamen contreviendrait au principe du non-refoulement au regard du droit des réfugiés (art. 33, al. 1, Conv. Réfugiés et art. 25, a. 2, de la Cst.) et au regard des droits humains (cf. art. 25, al. 3, Cst. et, par ex., art. 3 en rel. avec art. 13 ConvEDH). Le Conseil fédéral considère que les dispositions et instruments existants sont suffisants. Il estime en outre que le délai de carence proposé par le Conseil des États et au sujet duquel le Conseil national se prononcera à la session de printemps 2026 ira dans le sens des objectifs de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.