25.494 · Initiative parlementaire · 2025-12-19
Parlement
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
L’art. 44 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est modifié comme suit :
1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l’art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes :auprès de l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.
a. l’institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession ;
b. l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ;
c. une autre institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.
Begründung
Faute de base légale claire, l’affiliation des indépendants qui n’ont aucun employé à une institution collective est sujet à discussion. Conformément à l’art. 44 LPP en vigueur, un indépendant travaillant seul peut s’assurer auprès de l’institution de prévoyance de son association professionnelle. S’il n’y en a pas, il ne peut s’affilier qu’à la Fondation institution supplétive LPP.
L’art. 44, al. 1, let. c, LPP propose une autre solution que l’affiliation à l’institution supplétive : les indépendants peuvent se faire assurer auprès d’une autre institution de prévoyance, pour autant que les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient. Cette disposition augmente les possibilités de prévoyance pour les indépendants, étant précisé dans la phrase introductive de l’alinéa que le principe de la collectivité (art. 1, al. 3, LPP en relation avec l’art. 1c OPP 2) et les dispositions relatives au rachat prévues à l’art. 60a, al. 2, OPP 2 doivent être respectés.
La proposition n’est pas nouvelle. Un postulat en ce sens intitulé « Deuxième pilier pour les indépendants travaillant seuls » (12.3981) a été accepté par le Conseil national il y a plus de 10 ans, et l’article de loi concerné était prévu dans une teneur identique et de manière incontestée tant dans la réforme Prévoyance vieillesse 2020 que dans la LPP 21.