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25.7291 · Heure des questions. Question · 2025-06-02

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les CFF ont récemment bloqué plusieurs projets d'urbanisme qui avaient pour but d'adapter des ouvrages aux réalités du 21ème siècle, au motif que ces ouvrages étaient classés par le Service Partimoine des CFF. On peut par exemple citer le tunnel sous les voies, à la route de l'Etraz à Nyon.
Sur quelle base légale les CFF bloquent-ils des aménagements indispensables, en tenant un registre parallèle au registre officiel ISOS?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité. En tant qu’entreprise fédérale, les CFF sont également tenus de respecter cette obligation. Porteurs d’un vaste et important héritage national, ils dressent leur propre inventaire d’installations à protéger et à préserver.L’objet à Nyon mentionné par l’auteure de la question marque cette localité d’importance historique et nationale. Il fait aussi partie du plus vieil héritage ferroviaire en Suisse romande, raison pour laquelle il est inscrit à l’inventaire des voies de communication historiques suisses (IVS) ainsi qu’à l’inventaire des objets ferroviaires.Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les chemins de fer, il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l’établissement des projets, des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. Cette tâche incombe aux CFF en leur qualité de propriétaires de l’installation en question. C’est pourquoi des variantes économiques et douces sont généralement examinées dès les études préliminaires, ce qui a été le cas à Nyon.Dans chaque cas, il incombe à l’autorité d’approbation compétente, de mettre en balance les intérêts de protection et d’utilité dans le cadre des procédures légales. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur ces cas isolés.