26.3023 · Interpellation · 2026-03-02
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
On doit l'introduction, dans notre droit pénal, du système des peines pécuniaires (art. 34 ss. CP) à ceux qui ne croyaient plus en l'utilité des peines préivatives de liberté de courte durée.
Le bilan, depuis 2018 ?
Des délinquants qui ne comprennent pas ce système et qui, aussi longtemps en tout cas que les montants impayés n'ont pas été convertis en une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), peuvent croire à une forme d'impunité. Pour couronner le tout, les prisons sont saturées https://www.blick.ch/fr/suisse/suisse-les-prisons-saturees-pour-des-amendes-impayees-id21551898.html?utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=share-button.
Nous posons donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Quelle est, depuis le 1er janvier 2018, la statistique des peines pécuniaires inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes qui ont été converties en peines privatives de liberté de substitution ?
2. Parmi les cas de détention en exécution de peine, quelle est depuis la même date la proportion de peines privatives de liberté de substitution au sens de l'art. 36 CP et quelle est l'évolution de cette proportion ?
3. Le système de la peine pécuniaire (art. 36 ss. CP) a-t-il atteint l'objectif fixé par le législateur au moment de son introduction dans notre droit pénal ?
4. Le moment n'est-il pas venu de revenir en arrière et d'abandonner ce système ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il n’existe pas de statistiques rendant compte du nombre de conversions d’une peine pécuniaire (PP) en une peine privative de liberté de substitution (PPLS). L’Office fédéral de la statistique (OFS) dispose uniquement des données relatives à l’exécution, soit le nombre de personnes subissant effectivement une PPLS. 2. S’agissant des statistiques disponibles, il faut distinguer les chiffres portant sur les incarcérations de ceux portant sur l’effectif moyen en exécution de peine. Les premiers (incarcérations) concernent toutes les personnes entrant en détention pour purger une peine tandis que les derniers (effectif moyen) correspondent à la moyenne des effectifs relevés le dernier jour de chaque mois d’une année. Selon les données de l’OFS, entre 2018 et 2024, on dénombre 7156 incarcérations pour une PPLS d’une PP, soit une moyenne annuelle de 1022. Quant à la proportion des PPLS d’une PP par rapport aux peines privatives de liberté (PPL) subies (y compris l’exécution des peines d’ensemble et des peines faisant suite à une révocation), celle-ci représente, pour les incarcérations, 12% en 2018, 12% en 2021, 12% en 2024, et 12% en moyenne pour toute la période (2018-2024). Si l’on considère l’effectif moyen, ce chiffre s’élève à 5% en 2018, 4% en 2021, 5% en 2024, et en moyenne à 5% (2018-2024). La proportion est nettement plus importante pour les incarcérations que pour l’effectif moyen, ce qui s’explique par le fait que les personnes concernées séjournent généralement très brièvement dans un établissement pénitentiaire. 3. L’objectif de l’introduction de la PP (art. 34 ss du code pénal [CP ; RS 311.0]) dans le droit pénal suisse, le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), était d’éviter en principe les PPL dites de courte durée pour les remplacer par des PP. Ainsi, pour les peines au-dessous de six mois, le prononcé d’une PP devait en principe avoir la priorité sur celui d’une PPL et celle-ci être réservée aux infractions de gravité moyenne à élevée. Cela était motivé par le fait que les courtes PPL sont en règle générale inefficaces, car les conséquences néfastes de la privation de liberté (p.ex. coupure de l’environnement professionnel, perte d’emploi, conséquences en termes de relations familiales, environnement criminogène de la prison) ne sont pas contrebalancées par ses effets positifs (p.ex. ceux découlant de la resocialisation), étant donné que le temps passé en prison est trop court. La PP affecte quant à elle le niveau de vie du condamné, et donc son patrimoine, sans présenter les effets négatifs de la PPL. Elle est en cela plus efficace pour les courtes peines. Les PPL occasionnent en outre des coûts importants pour la collectivité. Le législateur a cependant modifié l’art. 40 CP et a prévu que la PPL est en principe d’une durée de trois jours à 20 ans, réintroduisant de la sorte la possibilité de prononcer des courtes PPL. Il a toutefois maintenu à l’art. 41 CP la règle de la primauté de la PP par rapport à la PPL pour les peines de trois jours à six mois, tout en l’assouplissant quelque peu. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249).Le système prévoit ainsi encore la primauté de la PP sur la PPL dans le domaine des peines jusqu’à six mois ou 180 jours-amende. Depuis 2018, il est toutefois possible de prononcer une PPL à la place d'une PP, ne serait-ce que pour des raisons de prévention spéciale. La primauté de la PP sert à empêcher une trop forte population carcérale, à éviter des coûts de détention importants pour la collectivité et à générer des recettes par l’encaissement du montant des PP fermes. Le Conseil fédéral estime ainsi que l’objectif du législateur lié à l’introduction de la PP est rempli. 4. Le Conseil fédéral est de l’avis qu’il n’est pas opportun d’abandonner le système actuel, en particulier la PP, et de revenir en arrière.