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26.3047 · Motion · 2026-03-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer les bases légales nécessaires pour interdire aux personnes employées par les pouvoirs publics de porter un couvre-chef voyant (en particulier un voile recouvrant leur tête selon la tradition islamique) dans l’exercice de leur activité officielle. Il pourra prévoir des exceptions en se fondant sur les art. 10a Cst. et 2 LIDV. La réglementation s’appliquera aux collaborateurs des autorités et institutions étatiques qui sont entièrement ou majoritairement financées par les pouvoirs publics ou qui assument des tâches régaliennes (tels que les enseignants, les membres des corps de police ou les collaborateurs des administrations).

Begründung

Dans notre État de droit libéral et démocratique, l’instruction publique est réglée au niveau cantonal. La question du port du voile dans une institution publique se situe à la croisée de deux droits fondamentaux garantis par la Constitution : la liberté de religion et l’égalité entre femmes et hommes. Interdire le port du voile est compatible avec la liberté religieuse, étant donné qu’une telle interdiction renforce la neutralité religieuse de l’État et, en particulier, l’impératif de neutralité dans les écoles, et qu’elle est motivée par la volonté de supprimer une discrimination.

Les symboles religieux traditionnels qui sont peu visibles et qui ne portent pas atteinte à la neutralité politique et religieuse de notre État, tels que la croix chrétienne ou la kippa juive, resteront admis.

Les bases et les dispositions visant à instaurer une interdiction claire du port du voile pour les employés des pouvoirs publics dans l’exercice de leur activité officielle (autorités, écoles, professions) doivent être réglées au niveau national, afin de s’appliquer pareillement dans tous les cantons. Cette mesure permettra de clarifier la situation, de prévenir des conflits de nature religieuse et de promouvoir la coexistence pacifique au sein de notre société.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Une interdiction visant spécifiquement le port du voile par le personnel de l’Etat tout en autorisant le port d’autres symboles religieux, serait problématique du point de vue constitutionnel : une telle distinction pourrait être considérée comme discriminatoire et contraire au principe de l’égalité (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101]). Elle soulèverait également des difficultés au regard de la liberté de religion garantie par l’art. 15 Cst. et l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (en lien avec l’art. 14 ; [RS 0.101]), dans la mesure où l’Etat ne doit pas privilégier certains symboles religieux par rapport à d’autres. A noter qu’une interdiction d’un symbole religieux qui ne concerne que les femmes, pourrait être vue comme une discrimination directe à l’emploi selon la loi sur l’égalité (LEg ; RS 151.1). Dans le rapport « Port du voile par les enfants dans les écoles publiques » en réponse au postulat Binder-Keller 22.4559, le Conseil fédéral a déjà eu l’occasion de souligner qu’il serait réducteur de présumer que le port du voile serait nécessairement un signe d’oppression ; sa signification dépend plutôt des circonstances concrètes et de la personne qui le porte. En revanche, le Tribunal fédéral a admis que l’on puisse interdire le port de symboles religieux pour garantir la neutralité religieuse de l'État (TF 2C_546/2018 dans le canton de Bâle-Ville ; TF 2C_87/2023, ATF 148 I 160 et ATF 123 I 296 dans le canton de Genève). La jurisprudence du Tribunal fédéral tend ainsi vers une approche différenciée fondée sur les fonctions exercées et le contexte. L’obligation de neutralité de l’État peut justifier une interdiction du port visible de signes religieux pour les personnes assumant des fonctions souveraines ou représentant l’État, en particulier les enseignants (ATF 123 I 296, 305 ss) et les magistrats (TF 2C_546/2018), si elle respecte strictement le principe de proportionnalité. En revanche, une interdiction généralisée applicable à l’ensemble du personnel de la fonction publique apparaît difficilement conciliable avec le droit applicable, dès lors que toutes les activités étatiques n’impliquent pas le même degré de neutralité. En sa qualité d’employeur, la Confédération veille à favoriser la diversité au sein de l’administration fédérale (https://www.epa.admin.ch > Thèmes > Diversité du personnel). Cependant, selon la fonction exercée, le port de signes d'appartenance religieuse peut faire l'objet de restrictions, par exemple lorsqu'il entraîne des difficultés dans le processus de travail, des problèmes de sécurité pour les personnes tenues de porter l'uniforme ou pour des raisons d’hygiène. La Confédération ne dispose pas de la compétence de légiférer concernant le personnel de la fonction publique cantonale et communale. Comme le relève le Tribunal fédéral dans l’ATF 148 I 160, les cantons disposent de contextes historiques différents en matière de relations entre l’Etat et les religions. Dans un Etat caractérisé par le fédéralisme, l’autonomie qui est laissée aux cantons (art. 72, al. 1 Cst.) contribue à maintenir l’équilibre institutionnel et permet de respecter leurs traditions ainsi que leurs conceptions des relations entre l’Etat et les communautés religieuses.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.