26.3049 · Interpellation · 2026-03-04
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Ces dernières semaines, le scandale du lait infantile contaminé nous rappelle tristement qu’en matière de sécurité alimentaire, l’autocontrôle a montré ses limites. Tous les fabricants n’ont pas manifesté la même diligence à procéder aux contrôles et à communiquer de manière transparente auprès des consommateurs. Ainsi, plusieurs semaines se sont écoulées entre les premières alertes sanitaires et le retrait des produits concernés en Suisse. Plus inquiétant encore, les produits rappelés ont été commercialisés pendant de longs mois avant que la toxine ne soit détectée fin 2025. Même lorsqu’il s’agit de denrées pour bébés, la gestion du risque est donc entièrement laissée à l’appréciation des fabricants.
Les autorités sanitaires semblent démunies et avouent elles-mêmes ne pas encore comprendre l’étendue de cette crise. L’OSAV ne dispose pas d’un aperçu complet des valeurs limites appliquées par les fabricants, et ne sait pas si et quand ils testent leurs produits. Les capacités de détection des chimistes cantonaux ne sont pas toujours suffisantes pour déceler la toxine incriminée. On être en droit de se demander si le scandale actuel n’est pas la pointe émergée de l’iceberg.
Le problème est encore plus criant avec les denrées alimentaires et objets usuels (jouets, vêtements, compléments alimentaires) achetés directement via des plateformes en ligne peu régulées et souvent étrangères, qui n’offre pas de garantie de sécurité.
Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Les fabricants de lait infantile ont-ils manqué à leurs obligations décrites dans la LDAl (autocontrôle, garantie de la protection de la santé, devoir d’assistance et obligation de renseigner les autorités sanitaires) ?
En fonction des responsabilités établies, quels leviers existent pour sanctionner les responsables ? Les amendes prévues dans la LDAl sont-elles jugées suffisantes ?
Le Conseil fédéral prévoit-il de mieux encadrer les substances indésirables dans les denrées alimentaires et les objets usuels destinés aux nourrissons, y compris pour les achats en ligne ?
Afin de pallier les manquements actuels, quels moyens peuvent être envisagés (ex. réallocation des ressources, investissements, …) pour renforcer la gestion du risque sur toute la chaîne ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis le début de l’événement, les autorités cantonales d’exécution, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), ont exigé des entreprises concernées la transmission de l’ensemble des documents pertinents afin d’évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection de la santé, mais aussi afin d’examiner la manière dont les entreprises ont appliqué leurs obligations légales, en particulier en matière d’autocontrôle (art. 26 de la loi sur les denrées alimentaires [LDAl ; RS 817.0]), de protection préventive de la santé (art. 27, al. 1 LDAI) et d’obligation d’information (art. 84 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs ; RS 817.02]). Ce n'est qu’une fois ces informations connues et évaluées qu'il sera possible de déterminer si les entreprises ont correctement rempli leurs obligations légales. De telles investigations sont en cours.
2. Le droit des denrées alimentaires prévoit différents instruments permettant aux autorités d’intervenir en cas de non-respect des prescriptions légales. Les autorités cantonales d’exécution peuvent notamment ordonner des mesures administratives telles que le rappel ou le retrait de produits, des restrictions d’exploitation ou l’arrêt temporaire d’une activité (art. 34 à 36 LDAl). En outre, les infractions aux dispositions de la LDAl peuvent faire l’objet de sanctions pénales selon la gravité des faits (art. 63 et 64 LDAI). Le Conseil fédéral estime que le cadre pénal est approprié. L’évaluation d’éventuelles responsabilités ainsi que l’application de sanctions relèvent des autorités d’exécution compétentes et dépendront des résultats de leurs investigations. De plus, les entreprises concernées ont tout intérêt à éviter de tels problèmes car les conséquences en termes de réputation sont élevées.
3. La législation suisse sur les denrées alimentaires stipule que seules les denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Pour les substances indésirables pour lesquelles aucune valeur maximale spécifique n'est fixée, ce qui est le cas pour la céréulide, le principe général de protection de la santé s'applique : les denrées alimentaires ne doivent présenter aucun risque pour la santé. Cette règle s'applique aussi bien aux denrées alimentaires achetées dans le commerce de détail qu'aux produits vendus sur les plateformes en ligne situées en Suisse. La législation alimentaire ne s'applique toutefois pas aux denrées alimentaires ou aux objets usuels achetés hors de Suisse, par exemple sur des plateformes en ligne étrangères, puis importés à titre privé en Suisse.
4. Le système suisse de sécurité des denrées alimentaires repose sur une répartition claire des responsabilités entre les entreprises, les autorités cantonales d’exécution et la Confédération. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables en premier lieu de la sécurité des denrées alimentaires et des matières premières qu’ils mettent sur le marché. Les autorités assurent la surveillance, la coordination et l’exécution du droit applicable. L'obligation d'autocontrôle des entreprises inscrite dans l’art. 26 LDAl joue un rôle central à cet égard. L'examen du cas actuel montrera si des adaptations juridiques sont nécessaires pour maintenir la qualité de cet autocontrôle au niveau le plus élevé possible.
Il est toutefois important de reconnaître que de nouveaux risques inconnus comme celui de la céréulide peuvent toujours apparaître, notamment au vu du commerce international très important en matière de denrées alimentaires. Aucun système de contrôle ne peut les empêcher complètement.