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26.3065 · Motion · 2026-03-05

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l’art. 69 LEI :

Al. 4 : Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une autorité. Il ne peut être remis à une autorité que si l’État concerné a signé et ratifié la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

Begründung

Nous avons beaucoup trop de mineurs non accompagnés (MNA) qui, en raison de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative aux « centres d’accueil », ne peuvent pratiquement plus être renvoyés. Or, cet état de fait a un coût important. La NZZ a interrogé 6 des 6139 MNA qui ont déposé une demande d’asile en Suisse en 2022 et 2023. Les trois quarts d’entre eux étaient originaires d’Afghanistan et 97 % étaient des hommes (NZZ en ligne du 2 juin 2025). Voici certaines réponses données à la question de savoir pourquoi ils étaient venus en Suisse : « Ma mère est malade, elle a besoin d’argent pour se faire soigner », « En Afghanistan, la situation est difficile, il n’y a pas de travail », « Mes parents n’ont rien, pas même un petit terrain », « Les talibans interdisent tout, même la musique ». Ces raisons ne correspondent pas aux critères à remplir pour bénéficier de l’asile. Ces jeunes devraient donc quitter la Suisse immédiatement.

Cependant, dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a tellement complexifié les exigences imposées aux centres d’accueil et les obligations de clarification qui en découlent pour le SEM, y compris en ce qui concerne les proches (arrêt de principe D-5411/2019 du 20 septembre 2021), qu’aucun MNA ne peut dans les faits être renvoyé dans son pays d’origine. Même s’il est clair que quelqu’un a dû assumer pour eux les frais et l’organisation du voyage vers la Suisse, raison pour laquelle ils ne seraient pas livrés à eux-mêmes à leur retour, il est difficile de constituer un dossier solide en raison de leur manque de coopération dans la recherche de parents. Et ce problème ne concerne pas que l’Afghanistan. La plupart des MNA restent donc ici et bénéficient de l’admission provisoire aux frais du contribuable. Or, si l’on interprète l’art. 69, al. 4, LEI, de manière pragmatique, il serait tout à fait légal de remettre un MNA à un représentant des autorités de son pays d’origine, a fortiori lorsque ce pays a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et qu’il est donc tenu de lui accorder une protection complète.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État concerné (art. 69, al. 4, de la loi sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS142.20). Cette disposition correspond aux règles prévues dans la directive de l’UE sur le retour (directive 2008/115/CE), qui est un acquis de Schengen et, à ce titre, lie aussi la Suisse. Cette approche tient compte du bien de l’enfant et du respect de la vie familiale. Lors du renvoi de requérants d’asile mineurs non accompagnés, le SEM est tenu non seulement de prendre en considération la situation dans l’État d’origine ou de provenance, mais aussi d’accorder la priorité au bien de l’enfant. Garantir le bien de l’enfant exige notamment que le SEM s’assure, en se fondant sur des éléments fiables – et non sur de simples suppositions –, que le mineur bénéficiera d’une prise en charge effective et adéquate lors de son retour, conformément aux dispositions de l’art. 69, al. 4, LEI et de l’art. 10, par. 2, de la directive de l’UE sur le retour. Si les conditions de l’art. 69, al. 4, LEI sont remplies, le SEM ordonne le renvoi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.