26.3115 · Interpellation · 2026-03-16
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux question suivantes:
Le Conseil fédéral partage-t-il l’étonnement sur l’apparition subite de signalement par plusieurs banques dans les jours qui ont suivi l’incendie ?
Le Conseil fédéral confirme-t-il que ces signalements ne se basent pas sur des nouveaux éléments apparus durant les premiers jours du mois de janvier, mais simplement sur une analyse – effectuée pour la première fois ? – d’informations et de données déjà disponibles ?
Ce cas ne fait-il pas apparaître que la récente révision de la loi sur le blanchiment d’argent est trop minimaliste s’agissant des biens immobiliers comme véhicule de blanchiment, puisqu’elle vise uniquement certains cas de transactions en espèces ?
La collaboration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité organisée a-t-elle été objet des discussions avec l’Italie en lien avec le dossier de Crans-Montana ?
Une coopération a-t-elle été engagée avec la justice française en lien avec le dossier de Crans-Montana ?
Fedpol dispose-t-elle de ressources suffisantes pour mener les investigations nécessaire ?
Begründung
Les exploitants du bar dans lequel se sont déroulés les tragiques événements de la nuit de Nouvel-An semblent de plus en plus clairement liés à la criminalité organisée. Les médias ont ainsi récemment révélé la découverte d’armes de poing et de munitions lors des perquisitions. Fedpol enquête actuellement sur sur des éléments concordants tendant à établir que les fonds ayant permis l’achat et la rénovation des différentes propriétés des exploitants proviennent du blanchiment d’argent. Les condamnations pénales préalables du principal exploitant du bar ont également été largement exposées dans les médias.
L’apparition subite de signalements auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) dans les jours suivant le drame est surprenante. Elle amène à se poser la question de savoir si les comportements suspicieux auraient été signalés en l’absence d’incendie. Et alors que la collaboration avec les autorités italiennes a été largement objet de débats en raison des attentes d’un pays qui compte le deuxième plus grand nombre de victimes, on peut s’étonner d’une absence d’annonce concernant la collaboration avec la justice française.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Les intermédiaires financiers sont tenus de respecter les obligations de diligence et de surveiller leurs relations d’affaires en permanence et en fonction des risques en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (art. 2 ss LBA ; RS 955.0). Des événements tel que celui survenu à Crans-Montana ou de nouvelles informations peuvent donner lieu à un examen approfondi et, par suite, à une communication de soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Du moment qu’il existe un soupçon fondé de blanchiment d’argent, il convient de le communiquer au MROS. Que ce soupçon repose sur de nouveaux éléments ou sur la réévaluation d’informations déjà disponibles dépend des circonstances concrètes et relève de la responsabilité de l’intermédiaire financier concerné. 3. Il appartient au législateur de définir le cadre légal fédéral en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les dispositions relatives à cette infraction font l’objet d’un réexamen constant et sont renforcées de manière ad hoc si nécessaire, comme cela a été récemment le cas dans le projet de loi sur la transparence des personnes morales et lors de la révision de la LBA. Ainsi, le seuil applicable aux transactions en espèces liées à des opérations immobilières a été supprimé pour les agents immobiliers et le champ d’application de la LBA a été étendu aux conseillers. Les intermédiaires financiers sont déjà soumis à des obligations étendues en matière de diligence et de clarification indépendamment de tout lien avec une acquisition immobilière. 4.-6. Les poursuites pénales en lien avec l’incendie de Crans-Montana relèvent de la compétence cantonale, en l’occurrence celle du Valais (cf. art. 22 s. et 31 du code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0). Faute de compétence, le Conseil fédéral ne peut donc pas se prononcer dans le cas d’espèce. La juridiction fédérale, c’est-à-dire la compétence de la Confédération en matière de poursuites pénales, est régie par les art. 23 s. CPP. Lorsque, dans le cadre d’une instruction cantonale, des indices laissent supposer l’existence d’une infraction relevant de la compétence fédérale, notamment liée à la criminalité organisée, le Ministère public de la Confédération est contacté et les compétences sont déterminées conformément aux règles du CPP (cf. art. 26 CPP). Sur demande des autorités judiciaires cantonales responsables, l’Office fédéral de la police (fedpol) apporte ponctuellement son soutien aux enquêtes, notamment dans le cadre de mesures d’enquête internationales. Ce soutien est toujours apporté à titre de prestation et, dans le cas d’espèce, sur mandat de la direction de la procédure compétente du canton du Valais. La coopération avec l’étranger repose sur les dispositions légales applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (cf. notamment art. 54 ss CPP).