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26.3120 · Motion · 2026-03-16

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l’Assemblée fédérale un projet d’acte législatif prévoyant l’abrogation de l’art. 22 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp).

Begründung

Selon l’art. 22 LEp, les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi. À ce jour, les cantons d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Berne, de Bâle-Ville, de Glaris, d’Obwald, de Schwyz, de Thurgovie et d’Uri n’ont pas prévu de vaccination obligatoire. Les cantons de Fribourg, de Genève, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Nidwald et de Soleure ont fait usage de la norme de délégation prévue à l’art. 22 LEp et ont instauré une obligation de vaccination sans dispositions pénales. En revanche, les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Bâle-Campagne, de Saint-Gall (pas encore en vigueur), de Schaffhouse (pas encore en vigueur), du Tessin, de Vaud, du Valais, de Zoug et de Zurich ont mis en place une obligation de vaccination assortie de sanctions pénales. Ainsi, le canton de Zurich a par exemple introduit une disposition dans sa législation qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 francs pour quiconque refuse une vaccination obligatoire. À Saint-Gall, le gouvernement cantonal souhaite également introduire une disposition pénale explicite prévoyant des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 francs. Outre ces dispositions pénales pour le moins contestables, d’autres points retiennent l’attention. Ainsi, le Tessin et le canton de Vaud prévoient qu’une vaccination obligatoire puisse être imposée à l’ensemble de la population ou sur l’ensemble du territoire cantonal. Le canton de Zoug autorise en outre, pour des motifs importants, le placement dans un établissement approprié. Le canton du Valais prévoit une amende pouvant atteindre 100 000 francs ou une détention pouvant aller jusqu’à trois mois. Les principes de proportionnalité sont ainsi complètement remis en cause. Les dispositions pénales et les amendes posent toutefois également problème: elles dépassent le cadre défini par la loi, à l’art. 22 LEp, et violent ainsi le principe de la légalité. De telles dispositions pénales sont donc contraires au droit fédéral et inconstitutionnelles. Une fois de plus, il apparaît clairement que des normes de délégation formulées de manière aussi imprécise que l’art. 22 LEp comportent un risque d’abus de pouvoir de la part de l’État. La décision de se faire vacciner doit rester une décision individuelle et personnelle, comme l’a également assuré le Conseil fédéral. L’art. 22 LEp doit donc être abrogé.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

À titre préliminaire, le Conseil fédéral précise que la présente motion a été déposée alors que la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) est en cours d’examen par le Parlement (objet 25.069 « Loi sur les épidémies. Révision partielle »). Dans le cadre de ces délibérations, les députés ont la possibilité de proposer la modification de n’importe quelle disposition de la LEp en vigueur. Dans son message du 20 août 2025 concernant la modification de la loi sur les épidémies (FF 2025 3117, p. 54), le Conseil fédéral souligne que la possibilité de prévoir une vaccination obligatoire demeure assujettie à des exigences strictes et n’est pas étendue. Après un examen approfondi, il n’a pas donné suite, dans le cadre de la consultation, aux propositions visant à supprimer l’art. 22 LEp. Une telle suppression ne serait pas judicieuse, car certaines situations exceptionnelles, par exemple une épidémie particulièrement grave ou une pandémie, peuvent requérir une obligation en matière de vaccination à des fins de sécurité publique, de maintien du système de santé et de protection de la santé publique. En vertu de l’art. 22 LEp, les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations uniquement si un danger sérieux de santé publique est établi. L’art. 38, al. 1, de l’ordonnance sur les épidémies (OEp ; RS 818.101.1) énumère les critères à considérer pour déterminer un danger sérieux. Dans ce contexte, les autorités cantonales sont chargées d’évaluer le degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation, la menace pour les personnes particulièrement vulnérables, la situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international, l’efficacité attendue d’une éventuelle obligation de vaccination et, enfin, la pertinence et l’efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire. La vaccination obligatoire permet de réduire efficacement le nombre de formes graves et de décès au sein de groupes de population particulièrement vulnérables. Limitée dans le temps (art. 38, al. 3, OEp), elle est proportionnée et ne s’applique qu’à des groupes de population définis, par exemple aux membres du personnel de certaines unités sensibles des hôpitaux. Il s’agit d’une solution de dernier recours, à mettre en œuvre qu’après épuisement de toutes les autres possibilités. Il convient de faire une distinction claire, sur le plan juridique, entre une obligation et une contrainte. Le principe suivant prévaut : toute vaccination est volontaire. Par conséquent, la vaccination forcée, c’est-à-dire la vaccination exécutée par contrainte physique, est exclue (art. 38, al. 3, OEp). De plus, il n’est pas possible de déclarer une vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population sur la base de la LEp.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.