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26.3139 · Motion · 2026-03-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le code des obligations (CO) de manière à ce que les coopératives d'habitation d'utilité publique, quel que soit le nombre de leurs membres, soient exemptées de l'obligation prévue à l’art. 962, al. 1, ch. 2, CO de dresser des états financiers selon une norme reconnue, pour autant que leurs statuts ne prévoient pas la responsabilité individuelle des membres et leur obligation d’effectuer des versements supplémentaires. Le droit à la transparence des minorités qualifiées doit être garanti par des droits à l’information ciblés et non par de coûteux états financiers dressés selon une norme reconnue.

Begründung

Les logements d'utilité publique occupent une place centrale dans le « Plan d'action national sur la pénurie de logements ». Des structures légères et une gestion rigoureuse des coûts sont essentielles pour les coopératives d’habitation. Or, l’obligation de présenter des états financiers conformément à l'art. 962, al. 1, ch. 2, CO et la mise en place d'un système de contrôle interne compliquent la réalisation de cet objectif. La suppression de cette obligation allégerait les charges, notamment administratives, qui grèvent la construction de logements d’utilité publique, renforcerait la marge de manœuvre des investisseurs et améliorerait l’offre de logements abordables.

Le passage à des normes telles que Swiss GAAP RPC ou IFRS et la mise en place d'un système de contrôle interne sont des processus complexes qui nécessitent l'expertise de spécialistes externes. Les coûts de conversion uniques, supérieurs à 50 000 francs, ainsi que les dépenses annuelles d'un montant comparable mobilisent des ressources internes et entraînent une augmentation directe des loyers. Pour les coopératives gérées selon le principe du loyer basé sur les coûts, il en résulte une charge financière inutile, sans valeur ajoutée. Les états financiers dressés selon des normes reconnues n'apportent aucun supplément d’information significatif par rapport aux comptes établis conformément au code des obligations.

Les exigences des normes internationales et d'un système de contrôle interne sont trop lourdes pour des organes de milice et compliquent le recrutement de membres bénévoles au sein du comité directeur. Le droit en vigueur autorise les minorités (10 %) à exiger, si nécessaire, la conformité à une norme reconnue, ce qui garantit une protection suffisante des membres. Une obligation générale pour les coopératives comptant plus de 2 000 membres est disproportionnée, car son absence n’accroît pas le risque en matière de responsabilité.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’encouragement des logements abordables, notamment par le biais de coopératives d’habitation, est important aux yeux du Conseil fédéral. Ainsi, la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le logement (LOG ; RS 842) prévoit notamment des aides fédérales pour les organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique. Il conviendrait au besoin d’évaluer si la demande de l’auteur de la motion pourrait être prise en compte dans le cadre de la législation sur l’aide au logement. Le seuil d’au moins 2000 membres pour l’obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue, fixé dans le code des obligations (CO ; RS 220), est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Il a été introduit conformément au message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable ; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce ; FF 2008 1407), du fait que sous bien des aspects, ce type de grandes sociétés coopératives est comparable à des sociétés cotées en bourse. Il existe donc un intérêt public à ce qu’elles présentent des comptes annuels reflétant la situation réelle afin de permettre aux intéressés de se faire une opinion pertinente de leur situation économique. Les prescriptions du CO relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes s’appliquent à toutes les entités juridiques en Suisse, indépendamment de leur domaine d’activité ou leur branche. L’allégement demandé par l’auteur de la motion pour les grandes coopératives d’habitation désavantagerait d’autres grandes sociétés coopératives et irait à l’encontre du principe de l’égalité de traitement. C’est pourquoi le Conseil fédéral refuse l’idée d’inscrire dans le CO des exceptions s’appliquant uniquement aux représentants de certains domaines d’activité ou certaines branches.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.