26.3243 · Motion · 2026-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
L'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA ; RS 814.620) doit être complétée de manière que les plateformes en ligne soient également considérées comme des fabricants ou des commerçants lorsqu'elles mettent des produits à disposition sur le marché.
Proposition de modification de l’art. 3 OREA :
Art. 3, let. d :
d. commerçant : toute personne physique ou morale qui se procure des appareils et des composants et les remet à des fins commerciales en Suisse ou les met à disposition sur le marché suisse pour le compte de commerçants ou de fabricants ayant leur siège à l'étranger ;
Nouvelle définition :
Art. 3, al. 1bis (nouveau) :
Mettre un produit à disposition sur le marché signifie le présenter aux clients finaux, notamment :
– en concevant sa présentation,
– en indiquant son prix,
– en définissant les conditions de sa livraison,
– en choisissant ou en indiquant les moyens de paiement et la devise.
Begründung
Les plateformes en ligne commercialisent des appareils électriques et électroniques provenant de l'étranger sans être soumises aux obligations de reprise et d'élimination qui s'appliquent aux fabricants suisses, ce qui représente des avantages financiers déloyaux et des distorsions de concurrence.
L'ajout proposé imposera des obligations aux plateformes qui promeuvent activement la commercialisation de ces appareils. Ainsi, l'élimination des déchets sera assurée selon le principe du pollueur-payeur, la protection de l'environnement sera renforcée et l'égalité de traitement entre les acteurs du marché nationaux et étrangers sera garantie.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) distingue les exploitants de plateformes numériques (art. 32asexies) des entreprises de vente en ligne (art. 32abis à art. 32ater, ce dernier article n’étant pas encore en vigueur, voir RO 2024 648). Les exploitants de plateformes numériques rendent possible la mise dans le commerce de produits en mettant en relation des entreprises étrangères de vente avec des consommateurs de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats. Ils sont soumis à une obligation d’informer et de renseigner. Les entreprises étrangères de vente en ligne sont des entreprises qui commercialisent leurs produits sur une plateforme. Elles sont considérées comme des responsables de la mise dans le commerce. À la demande des associations de branche, la Confédération peut désormais imposer aux entreprises étrangères de vente en ligne le paiement d’une contribution anticipée de recyclage (voir aussi la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 24.4406 Tuosto). Des travaux visant à concrétiser, par voie d’ordonnance, les dispositions relatives aux entreprises de vente en ligne et aux plateformes numériques sont en cours. Par exemple, à l’avenir, les exploitants de plateformes numériques pourraient être tenus de fournir davantage d’informations sur les ventes effectuées. Selon la planification actuelle, il est prévu que ces dispositions soient mises en consultation fin 2026. Les adaptations d’ordonnance demandées par la motion sont en contradiction avec la LPE, si bien qu’il faudrait modifier cette dernière pour pouvoir les mettre en œuvre. L’initiative parlementaire 26.410 « Soumettre les plateformes étrangères de vente en ligne à la LPE », déposée par la conseillère nationale Monika Rüegger, requiert déjà de telles modifications.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.