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26.3311 · Motion · 2026-03-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de manière à ce que l’ensemble des communications de la FINMA soit adressé aux établissements assujettis dans la langue officielle de leur siège.

Begründung

L’art. 33a de la loi sur la procédure administrative fédérale (PA) prévoit que la langue de la procédure est en principe la langue officielle choisie par les parties. Cette disposition vise toutefois les procédures formelles et n’inclut notamment pas les échanges dans le cadre de la surveillance courante. Tout échange avec l’autorité devrait avoir lieu dans la langue nationale de l’administré.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l’autrice de la présente motion, le Conseil fédéral juge indispensable que les autorités respectent les règles du plurilinguisme dans leurs échanges avec les citoyens et les entreprises. Les bases légales requises à cet effet existent déjà. Ainsi, l’art. 70, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101) en relation avec l’art. 18 Cst., qui définit la liberté de la langue comme un droit fondamental, pose en principe que toute personne a le droit de s’adresser aux autorités fédérales dans la langue officielle de son choix et de demander que celles-ci lui répondent dans la même langue. Les principes définis aux art. 18 et 70 Cst. sont précisés dans la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC ; RS 441.1), dont l’art. 6 régit le choix de la langue dans les rapports avec les autorités fédérales, notamment l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Selon cette disposition, toute personne peut utiliser la langue officielle de son choix lorsqu’elle s’adresse à des autorités fédérales dont l’activité comme celle de la FINMA concerne l’ensemble du territoire, et ces autorités doivent lui répondre dans la même langue. Peu importe qui a entamé la conversation. Si leur interlocuteur y consent, les autorités fédérales peuvent lui répondre dans une langue officielle autre que celle qui a été choisie initialement. Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, elles doivent utiliser dans la mesure du possible une langue que ces personnes comprennent. En application de l’art. 12 LLC, les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale et se présentent au public au moins dans les quatre langues officielles. Les formulaires destinés au public doivent en général être disponibles dans toutes les langues officielles, mais des dérogations sont possibles. Les publications de la FINMA paraissent en français, en allemand, en italien et en anglais. Cette autorité utilise les langues officielles et, au besoin, l’anglais dans les procédures et les communications sur la surveillance qu’elle adresse à ses assujettis. Dans la plupart des cas, ces communications sont réalisées dans la langue choisie par les destinataires. L’anglais est souvent demandé, en particulier lorsque les établissements entretiennent des relations sur le plan international ou lorsque l’assujetti ne pratique aucune des langues officielles. Le plurilinguisme et, partant, les communautés linguistiques sont représentés comme suit au sein des effectifs de la FINMA : 77,3 % de germanophones, 14,5 % de francophones et 4,2 % d’italophones. La FINMA indique que tous ses collaborateurs ont en général de bonnes connaissances actives d’une deuxième langue officielle. Il incombe à la FINMA d’appliquer les réglementations mentionnées ci-dessus. Les assujettis ont le droit d’échanger avec elle dans la langue officielle de leur choix et d’exiger que cette autorité leur réponde dans la langue qu’ils ont employée initialement. Le Conseil fédéral juge par conséquent inutile de modifier les dispositions légales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.