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26.3313 · Motion · 2026-03-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de supprimer la punissabilité de la violation par négligence de l’obligation de communiquer, en abrogeant l’art. 37 al. 2 LBA.

Begründung

Depuis que le législateur a clarifié la notion de « soupçons fondés » dans la LBA en 2023, l’obligation de communiquer repose sur des critères objectivés et des processus internes formels. Dans ce contexte, la sanction pénale de la violation par négligence de cette obligation n’est plus nécessaire : la non-communication relève soit d’un comportement intentionnel, déjà sanctionné, soit de lacunes organisationnelles pouvant être traitées par les instruments de surveillance existant. Le maintien de la négligence comme infraction pénale entraîne des communications au MROS « de couverture », ce qui surcharge cette autorité, sans renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le 26 septembre 2025, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM ; cf. FF 2025 2900) ainsi que la version révisée de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), qui visait notamment à modifier l’art. 37, al. 2, LBA. Ce dernier précise désormais que l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation dans les cas de faible gravité. À l’avenir, la disposition s’appliquera uniquement aux cas importants, et toute violation de l’obligation de communiquer commise par un employé n’exerçant pas une fonction de cadre sera exclue du champ d’application de cet alinéa pour peu qu’elle soit de faible gravité. Il paraît inopportun de modifier de nouveau la loi avant l’entrée en vigueur de cette disposition et, partant, avant d’en connaître les effets. L’art. 37 LBA dispose que les intermédiaires financiers doivent être sanctionnés lorsqu’ils enfreignent l’obligation de communiquer leurs soupçons, cette obligation étant un instrument clé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Même après la modification de la LBA mentionnée dans la motion et entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la loi prévoit encore la possibilité qu’une infraction soit commise par négligence, par exemple dans le cas d’un directeur de banque qui néglige de vérifier des indices de blanchiment alors qu’il aurait été tenu de le faire compte tenu des circonstances portées à sa connaissance. Dans ce contexte, il convient de distinguer les sanctions prévues pour les personnes commettant une infraction, par négligence ou de manière intentionnelle, des mesures organisationnelles que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers prend pour rétablir l’ordre légal ; ces deuxièmes ne remplaçant pas les premières. La possibilité de punir les intermédiaires financiers qui agissent par négligence a un effet préventif et les incite à faire preuve de davantage de diligence. La suppression de la disposition légale correspondante diminuerait l’efficacité de la prévention et pourrait avoir des conséquences négatives lors de futurs examens du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux. De plus, la suppression demandée compliquerait nettement l’application de l’art. 49 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1), qui permet, dans certaines circonstances, de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à la place l’entreprise au paiement d’une amende (de 50 000 francs au plus). Étant donné qu’en cas d’application de cette disposition, l’auteur précis de l’infraction n’est pas connu, l’intentionnalité est difficile à prouver. Si la sanction d’un acte commis par négligence était supprimée, il faudrait donc identifier les personnes physiques qui en sont les auteurs, et ce même pour des cas de moindre gravité, au lieu de pouvoir punir l’entreprise à leur place. Ce changement entraînerait une charge de travail élevée tant pour les autorités de poursuite pénale que pour les établissements concernés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.