26.3413 · Interpellation · 2026-03-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Que pense le Conseil fédéral de la possibilité d’autoriser, dans les cours d’eau suisses, des zones de baignade flottantes temporaires ou permanentes (p. ex. des pontons ou des zones de baignade délimitées), sur le modèle de ce qu’a fait Paris sur la Seine ?
Quelles sont les dispositions du droit fédéral (notamment en matière de protection des eaux, d’aménagement des eaux et de navigation) qui s’appliquent à ce type d’installations ?
Dans quelles conditions des plateformes de baignade flottantes installées dans les cours d’eau (rivières et canaux) seraient-elles compatibles avec la loi sur la protection des eaux ?
Dans quelle mesure les prescriptions du droit fédéral relatives à la sécurité de la navigation doivent-elles être respectées ?
Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la question de la responsabilité en cas d’accident dans les zones de baignade fluviales officiellement aménagées par rapport à la baignade libre ?
Compte tenu de la fréquence croissante des vagues de chaleur, le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire d’encourager l’accès à des zones de baignade sécurisées dans les villes ?
Quel rôle la Confédération joue-t-elle vis-à-vis des cantons et des communes s’agissant de l’autorisation et de la coordination de telles installations ?
Begründung
Dans de nombreuses villes européennes, les cours d’eau sont de plus en plus utilisés comme espaces de loisirs de proximité. L’exemple de la Seine à Paris montre que des zones de baignade fixes ou flottantes permettent de se baigner en toute sécurité dans un fleuve en pleine ville.
Ces installations sont constituées de pontons, c’est-à-dire de plateformes flottantes en bois et en métal solidement amarrées. Elles sont délimitées et sont équipées d’échelles d’accès, de bouées de sauvetage et de matériel de sécurité.
Elles se distinguent de la plupart des infrastructures suisses, qui sont jusqu’à présent situées au bord de l’eau ou dans des zones calmes des lacs. La solution parisienne intègre la zone de baignade directement dans le fleuve, avec des couloirs de nage clairement balisés, offrant ainsi la possibilité de se baigner en ville en toute sécurité.
En Suisse, le droit relatif à la protection des eaux, à l’aménagement des eaux et à la navigation réglemente strictement les interventions sur les cours d’eau. À quoi s’ajoutent les questions de responsabilité pour les zones de baignade fluviales officiellement aménagées.
Je prie le Conseil fédéral de préciser si et dans quelles conditions il serait possible d’aménager des zones de baignade flottantes ou fixes dans les rivières et les canaux suisses. Une réponse claire donnerait aux communes une sécurité de planification concernant des installations de baignade sûres et respectueuses de l’environnement et augmenterait aussi bien la valeur récréative des cours d’eau que les bienfaits pour la santé de la population.
Stellungnahme des Bundesrates
1) La population peut aujourd’hui déjà profiter des zones de détente de proximité qu’offrent les cours d’eau suisses. De nombreuses villes disposent, le long de ces derniers, d’établissements de bains surveillés. En été, les eaux sont fortement fréquentées : baigneurs, nageurs, canots pneumatiques et bateaux en service régulier ou à marchandises se partagent cet espace. Il convient par conséquent d’évaluer localement, au cas par cas, le besoin d’installations supplémentaires. 2 à 4) Autoriser des zones de baignade telles que mentionnées par l’autrice de l’interpellation nécessiterait un effort de concertation considérable. Il ne s’agirait pas uniquement de coordonner les diverses utilisations des eaux, mais aussi, le cas échéant, de mettre en phase l’utilisation en question avec les intérêts de protection (en particulier des berges et de la nature). En outre, une zone de baignade doit être desservie par voie terrestre et requiert, selon les circonstances, des constructions et installations sur les berges pour être opérationnelle. Les tâches de coordination mentionnées s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de planification au sens de l’art. 2 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Une fois la zone de sport ou de loisirs définie, les constructions et installations prévues peuvent être autorisées en vertu de l’art. 22 LAT, pour autant qu’elles soient conformes à l’affectation de la zone. Étant donné que les tronçons de cours d’eau sur sol communal ne sont généralement pas attribués au territoire urbanisé, les autorisations à leur égard relèvent de la compétence cantonale (art. 25, al. 2, LAT).Il convient à ce titre de respecter également les dispositions de la loi fédérale sur la navigation intérieure (RS 747.201) relatives à la sécurité de la navigation. Les pontons et les zones de natation délimitées nécessitent en outre une autorisation au sens de l’art. 8 de la loi fédérale sur la pêche (RS 923.0). Qualifiés d’installations sises dans l’espace réservé aux eaux, les accès à ces dispositifs doivent servir des intérêts publics et leur implantation doit être imposée par leur destination en vertu de l’art. 41c, al. 1, de l’ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201). 5) En Suisse, la responsabilité en cas d’accident de baignade revient en principe au propriétaire de l’installation (p. ex. île de baignade, ponton, plate-forme) si cette dernière n’est pas suffisamment sécurisée ou s’il est prévisible qu’elle peut être utilisée de manière incorrecte. Le facteur déterminant est de savoir si le danger était identifiable et si l’exploitant avait pris toutes les mesures de sécurité raisonnables. Dans de nombreux cours d’eau suisses se conjuguent courants forts, niveaux variables et trafic dense. Il en résulte donc souvent un certain risque pour les utilisateurs. 6 et 7) Le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d’agir en la matière, car il s’agit d’une question relevant de la compétence des cantons et des communes.