26.3428 · Interpellation · 2026-03-20
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le ski fait partie de la culture alpine de la Suisse. Les skieurs atteignent souvent des vitesses de 40 à 80 km/h ; le niveau de danger est donc tout à fait comparable à celui de la circulation routière. Il est prouvé que l’alcool altère la perception, le temps de réaction, l’équilibre et la capacité de discernement.
Selon le Bureau de prévention des accidents, plus de 60 000 personnes se blessent chaque année en Suisse en pratiquant des sports d’hiver. Les coûts économiques s’élèvent à environ 600 millions de francs par an. Même si le nombre d’accidents est resté stable ces dernières années, la question de mesures de prévention supplémentaires se pose.
En Italie, les skieurs sont soumis à une limite d’alcoolémie de 0,5 ‰ depuis 2022. Les infractions peuvent donner lieu à des amendes. En Autriche aussi, l’on évoque de plus en plus un durcissement des règles. En Suisse, en revanche, il n’existe pour l’instant aucune limite d’alcoolémie sur les pistes. Par ailleurs, en cas d’accident, la présence d’alcool dans le sang peut déjà avoir des conséquences sur le plan des assurances et être considérée comme négligence grave.
Que pense le Conseil fédéral du rôle de la consommation d’alcool dans les accidents de ski et de snowboard en Suisse ? De quelles données ou informations dispose-t-il à ce sujet ?
En Suisse, recueille-t-on systématiquement des données sur la consommation d’alcool lors d’accidents de ski (chez les personnes accidentées et les éventuels auteurs de l’accident) ? Si oui, par quels organismes et avec quels résultats ? Si non, le Conseil fédéral approuverait-il d’un tel processus ?
Que pense-t-il du risque lié à la consommation d’alcool lors de la pratique du ski par rapport à d’autres situations de circulation à des vitesses comparables ?
Quelles bases légales s’appliquent aujourd’hui à l’évaluation de la consommation d’alcool dans le cadre d’accidents de ski (par exemple en matière de responsabilité civile, de droit pénal ou de droit des assurances) ?
D’après les informations dont dispose le Conseil fédéral, comment les compagnies d’assurance traitent-elles la question de la consommation d’alcool dans le cadre des accidents de ski, notamment en ce qui concerne la négligence grave ou la réduction des prestations ? Dans combien de cas les compagnies d’assurance réduisent-elles les prestations ? À partir de quel niveau d’alcoolémie parle-t-on de négligence grave ?
Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de prendre des mesures de prévention ou de réglementation supplémentaires sur les pistes de ski ?
A-t-il connaissance des effets des limites d’alcoolémie dans d’autres pays, par exemple l’Italie, notamment sur la prévention, le nombre d’accidents ou l’application de la loi ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral attache une grande importance à la sécurité dans le cadre des sports de neige. Le Tribunal fédéral se réfère aux règles de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) pour définir le devoir de diligence à respecter dans ce domaine. La première règle exige un comportement respectueux : tout skieur et snowboardeur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. 1. et 2. Dans les sports d’hiver, comme dans d’autres domaines présentant un risque accru d’accident, la consommation d’alcool peut altérer la perception, la réactivité et la coordination et, partant, augmenter les dangers. Un comportement responsable et respectueux dans le cadre des sports de neige présuppose une consommation modérée d’alcool ou l’abstinence avant et pendant la pratique du ski. En Suisse, il n’y a pas de collecte systématique de données concernant la consommation d’alcool dans les sports de neige. Il n’est donc pas possible de quantifier clairement le risque en question ni, par conséquent, de se prononcer sur l’influence réelle de l’alcool sur la fréquence des accidents dans ce domaine. Le Conseil fédéral estime qu’une telle collecte est difficilement réalisable et qu’elle entraînerait une charge de travail disproportionnée. 3. Du fait des circonstances très différentes, il apparaît complexe d’effectuer une comparaison avec les autres situations de circulation. 4. et 5. Quiconque cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41, al. 1, du code des obligations [CO ; RS 220]). Il en va de même dans le cas où la personne a été frappée d’une incapacité passagère de discernement (art. 54, al. 2, CO). Sur le plan pénal, les éléments qui entrent principalement en ligne de compte dans le cadre des accidents de ski sont les lésions corporelles par négligence (art. 125 du code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et l’homicide par négligence (art. 117 CP). Il faut qu’il y ait eu au préalable un manquement à un devoir de diligence, potentiellement attribuable à une consommation d’alcool ayant entraîné l’altération dans le cadre de la pratique des sports d’hiver. L’art. 263 CP peut en outre s’appliquer dans le cas d’infractions commises en état d’ivresse volontaire et d’incapacité de discernement. Si le dossier relatif à l’accident contient des indices suffisamment clairs de consommation d’alcool prouvant ainsi que les conditions constitutives de la négligence grave sont réunies, les assureurs-accidents examinent la possibilité d’une réduction des prestations en vertu de l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). Ils précisent que de tels cas sont très rares. Comme pour les autres accidents (à l’exception des accidents de la route), la Suva réduit ses prestations de 10 % lorsque le taux d’alcool est compris entre 1,5 et 1,99 pour mille, et de 20 % lorsqu’il dépasse 2 pour mille. En cas d’accident dû à une cause extérieure, les assurances-accidents examinent en outre la possibilité de subrogation en vertu de l’art. 72 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). 6. La loi en vigueur ne prévoit pas de limiter le taux d’alcool sur les pistes de ski. Actuellement, le Conseil fédéral estime que les mesures de prévention, les campagnes de sensibilisation et la responsabilité individuelle des adeptes des sports d’hiver sont essentielles à cet égard. 7. Le Conseil fédéral suit attentivement l’évolution de la situation. Les premiers résultats en provenance d’Italie sont disponibles ; ils ne suffisent toutefois pas encore pour évaluer de manière fiable les répercussions sur le nombre d’accidents ou l’efficacité des mesures de prévention.