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26.3473 · Interpellation · 2026-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La let. d précise que c’est notamment le cas pour le calcul du montant des impôts. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsqu’il s’agit de questions revêtant une importance politico-juridique considérable et constituant une atteinte grave, l’adaptation concernée doit être effectuée non pas au niveau de l’ordonnance, mais au niveau de la loi (ATAF 2014/50).

Une réduction de 17 % du budget de la SSR peut être considérée comme une atteinte grave et revêt une importance politico-juridique considérable à la lumière du « contre-projet » présenté par le Conseil fédéral.

Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quel regard a-t-il porté sur la constitutionnalité de sa démarche lorsqu’il a abaissé la redevance de radio-télévision dans le cadre de la modification de l’ORTV ?

2. En vertu de l’art. 68a, al. 1, let. a à g, LRTV, le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance des ménages et de la redevance des entreprises, l’élément déterminant étant constitué par les ressources (c’est-à-dire les ressources nécessaires au financement des prestations fournies par la radio et la télévision). Par conséquent, toute modification du montant de la redevance devrait impérativement être précédée d’une modification des ressources (définies dans le cadre de la concession SSR). Au vu de cette situation, comment le Conseil fédéral évalue-t-il la légalité de sa démarche ?

3. Dans son avis relatif à la motion 08.3808, qui concernait l’augmentation de la redevance à laquelle la SSR avait procédé en 2007, le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit : « Lorsqu'il établit le montant de cette dernière [de la redevance], le Conseil fédéral tient compte en premier lieu des besoins financiers de la SSR, nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes. Alors que la concession est l’instrument orientant le contenu des prestations, la fixation de la redevance est bien la conséquence qui en découle. Dès lors, il serait contraire à la logique du système d'abaisser le montant de la redevance sans avoir adapté au préalable le mandat de prestations ». Depuis lors, quelle base juridique et quelles considérations ont fait changer radicalement d’avis le Conseil fédéral ?

4. Pour justifier cet abaissement de la redevance, le Conseil fédéral a régulièrement évoqué la nécessité d’agir, c’est-à-dire la nécessité de redimensionner la SSR. Les entités régionales que sont la SRF, la RSI, la RTR et la RTS affichent un budget environ 10 à 16 fois inférieur à celui des sociétés de radiodiffusion publiques voisines. Au vu de cette situation, quelle est la nature exacte de la nécessité de redimensionnement dont le Conseil fédéral a fait état ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1
En vertu de l’art. 68a de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision. Cette tâche lui a été déléguée par le législateur. Rien n’indique qu’une telle délégation soit inconstitutionnelle. Pour le Conseil fédéral, elle a fait ses preuves. Question 2Le Conseil fédéral a décidé de réduire la redevance en réaction à l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! (Initiative SSR) ». Il est convaincu que la SSR peut remplir le mandat de prestations défini à l’art. 93, al. 2, Cst., même avec une redevance réduite progressivement à 300 francs et un nouvel allègement pour les entreprises. Dans sa décision du 7 septembre 2022 le Conseil fédéral a d'abord défini les besoins (en mettant l'accent sur l'information, la culture et la formation); ceux-ci sont désormais précisés dans la concession. La SSR et le public pourront participer au processus dans le cadre d’une consultation. L’art. 68a LRTV détermine à l’intention du Conseil fédéral les ressources pertinentes pour la fixation de la redevance de radio-télévision. Suite au rapport sur le service public, le Conseil fédéral a déjà plafonné dans une décision du 18 octobre 2017 la quote-part de la redevance allouée à la SSR à partir de 2019. Il a prédéfini de la sorte le futur cadre financier dans lequel la SSR doit remplir le mandat de prestations prévu par la concession. Question 4Dans son message relatif à l’Initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! (Initiative SSR) », le Conseil fédéral a exposé et justifié pourquoi, selon lui, des mesures d’allègement supplémentaires pour les ménages et les entreprises s’imposent, et pourquoi il a opposé à l’initiative un contre-projet au niveau de l’ordonnance. Il a aussi déjà défini les grandes lignes de la nouvelle concession, en prenant dûment en considération les autres médias, comme l’exige la Constitution.