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26.3777 · Interpellation · 2026-06-18

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Déposé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l’avis selon lequel pour interdire une organisation, la condition prévue à l’art. 74, al. 2, de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), à savoir l’existence d’une interdiction ou de sanctions prononcées par l’ONU, est impossible à remplir dans la pratique, compte tenu de la capacité de certains membres du Conseil de sécurité à faire obstruction ?
2. Que pense-t-il du fait que, dans le cas du Hamas, une loi spéciale ait dû être adoptée pour combler cette lacune ? Considère-t-il cette approche comme un modèle viable pour les cas futurs, ou y voit-il une solution de secours ?
3. Où en est l’inscription du CGRI sur la liste d’observation, possibilité évoquée dans la prise de position relative aux motions 26.3361 et 26.3102 ? Quand peut-on escompter une décision ?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à préparer dès à présent une révision de l’art. 74 LRens, qui fonderait l’interdiction d’organisations sur l’évaluation autonome des risques effectuée par le SRC, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une décision de l’ONU ?
5. Que pense-t-il de l’avis du DFJP selon lequel une telle modification de la loi serait nécessaire ?
6. Selon le Conseil fédéral, quelles sont les possibilités d’action ouvertes à la Suisse pour lutter contre les organisations du Hezbollah ou du CGRI, tant qu’il n’existe ni loi spéciale, ni décision de l’ONU, ni modification de l’art. 74 LRens ?
7. Reconnaît-il, en principe, que la compétence d’évaluer le caractère dangereux d’une organisation ne devrait pas dépendre des rapports de majorité au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, mais doit relever uniquement de la responsabilité de la Suisse ?

Begründung

Avec l’art. 74 LRens, la Suisse dispose d’un instrument lui permettant d’interdire les organisations particulièrement dangereuses. Dans la pratique, la condition prévue à l’al. 2, à savoir l’existence d’une interdiction ou de sanctions prononcées par l’ONU, s’avère de plus en plus être un obstacle, car le Conseil de sécurité est souvent bloqué par certains membres permanents en raison du droit de veto dont ils disposent. De ce fait, la capacité d’action de la Suisse sur des questions de sécurité essentielles dépend de ces rapports de majorité internationaux sans lien direct avec les dangers menaçant la Suisse. Parallèlement, le danger potentiel représenté par le Hezbollah et le CGRI en Europe et en Suisse fait l’objet de vifs débats.