En matière d'asile, autoriser la notification orale des jugements lorsque les recours sont manifestement infondés
26.416 · Initiative parlementaire · 2026-03-20
Parlement
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Art. 111abis, al. 4 et 5 LAsi
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile
Art. 111abis, al. 4 (nouveau)
4 Dans le cadre de la procédure de recours contre toutes les autres décisions en matière d'asile, le jugement peut être notifié oralement lorsque le recours est manifestement infondé. Le dispositif du jugement est alors remis par écrit à la personne concernée ; les motifs essentiels de la décision sont exposés oralement.
Art. 111abis, al. 5 (nouveau)
5 Les parties peuvent exiger, contre paiement d’un émolument supplémentaire, une expédition complète du jugement dans les dix jours qui suivent sa notification orale, prévue à l’al. 4. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.
Begründung
La possibilité de notifier oralement le jugement dans le cas de recours manifestement infondés renforce l'efficacité de la procédure d'asile. Elle permet notamment d’éviter que l’exécution soit retardée uniquement parce que la version écrite n’est pas encore disponible. De tels retards vont à l'encontre de l'objectif politique consistant à accélérer les procédures d'asile. Étant donné que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance dans ces cas, l’exécution ne pose en principe aucun problème, même si la motivation écrite complète est encore en attente. Les rares cas dans lesquels une décision du Tribunal administratif fédéral est portée devant des instances internationales telles que la Cour européenne des droits de l’homme ou devant des organes conventionnels des Nations Unies constituent des exceptions.
L'art. 111abis LAsi régit la procédure de recours contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin. En vertu du droit en vigueur, le jugement peut déjà être notifié oralement en cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière rendues dans ces procédures. La présente modification vise à étendre cette possibilité aux recours manifestement infondés contre toutes les autres décisions, à savoir les décisions de non-entrée en matière, les rejets et les autres décisions rendues dans tous les types de procédures, à savoir les procédures accélérées, les procédures élargies et les procédures Dublin.
L'al. 5 dispose qu'une version écrite intégrale du jugement ne peut être exigée que moyennant le paiement d'un émolument supplémentaire. Cette disposition permet d’éviter que des motivations écrites détaillées soient requises à chaque fois, alors que leur présentation n'est pas nécessaire à l'exécution du jugement.