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26.425 · Initiative parlementaire · 2026-05-05

Département des affaires étrangères

Fin des discussions en commission du Conseil des Etats

Wortlaut

La Constitution est complétée par une disposition transitoire contenant les points suivants :

  1. Les accords figurant à l’art. 1, al. 1, let. a-n, de l’arrêté fédéral 1 de l’objet 26.023 portant approbation et mise en œuvre des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III) sont approuvés, et le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

  1. [Optionnel] : l’art. 121a, al. 4, ne s’applique pas aux accords visés au ch. 1.

  1. En cas de contradiction entre les accords figurant à l'art. 1, al. 1, let. a-n, de l'arrêté fédéral 1 ainsi que les accords sur l'électricité, la sécurité des aliments et la santé de l'objet 26.023 portant approbation et mise en oeuvre des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l'UE (Bilatérales III) d'une part, et la Constitution ou une loi fédérale d'autre part, le droit national est applicable lorsque le constituant ou le législateur s’est sciemment écarté de l’accord concerné.

Il conviendra de s’assurer que les actes ou les modifications de loi nécessaires à la mise en œuvre des accords visés au ch. 1 n’entrent en vigueur que si la modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons.

Begründung

Ch. 1 et 2 : une disposition transitoire dans la Constitution fédérale vise à créer une base constitutionnelle pour les accords visant à stabiliser les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE. Elle permettra en particulier d’éliminer les incertitudes concernant la constitutionnalité de la modification de l’accord sur la libre circulation des personnes. En effet, on s’est demandé si les nouvelles dispositions en lien avec la directive sur les droits des citoyens de l’UE étaient en contradiction avec l’art. 121a Cst. concernant la gestion de l’immigration. Grâce à cette nouvelle disposition transitoire, l’art. 121a, al. 4, Cst., qui dispose qu’aucun traité international contraire à l’art. 121a Cst. ne peut être conclu, ne s’applique en aucun cas, soit déjà de manière implicite en raison du ch. 1 (norme constitutionnelle ultérieure), soit de manière explicite en raison du ch. 2 optionnel. La disposition transitoire met également fin à la discussion sur l’utilisation controversée d’un référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux.

Ch. 3 : il convient également d’éliminer les incertitudes liées à l’applicabilité de la jurisprudence Schubert concernant la mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation et des autres accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III). Le constituant et le législateur fédéral doivent disposer d’une marge de manœuvre suffisante à l’échelon national pour pouvoir, si nécessaire, s’écarter de ces accords et en assumer les conséquences sur le plan du droit international.