26.7060 · Heure des questions. Question · 2026-03-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L’art. 97, al. 1, LEI oblige les autorités chargées de l’exécution de ladite loi à échanger les données dont elles ont besoin. Le Conseil fédéral précise aux art. 82 à 82g OASA les données à communiquer en vertu de l’art. 97, al. 3, LEI. Or, il n’y a pas de précision pour l’art. 97, al. 3, let. e, LEI (« d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a »).
Cela signifie-t-il que les cantons et les communes ne peuvent pas signaler ces décisions aux services des migrations ?
Stellungnahme des Bundesrates
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand. (Veuillez changer la langue en haut à droite de la page d'accueil)