93.3483 · Postulat · 1993-10-07
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de réviser les ordonnances d'application des articles 31a et 31b de la loi sur l'agriculture, de manière à affecter du coefficient 2 les surfaces de cultures spéciales et à établir un tarif différencié.
Begründung
Par ma motion (92.3427) du 7 octobre 1992, je demandais en particulier que pour les cultures spéciales, les surfaces soient affectées "d'un coefficient tenant équitablement compte de l'intensité de travail nécessaire à leur exploitation et des difficultés d'exploitation".
Le seuil minimum donnant droit aux subventions aurait été ainsi sensiblement abaissé.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral se référant aux projets d'ordonnances disait : "Les deux projets tiennent déjà compte en partie des demandes du motionnaire."
Or, en ce qui concerne l'application de l'article 31a, l'exigence de surface minimale, pour le droit aux contributions, a été fixée à 3 hectares, pour toutes les cultures.
Ainsi, de nombreux petits exploitants n'auront aucun droit à la moindre indemnité, alors qu'ils participent, avec les autres, aux diverses fonctions de l'agriculture.
Ces milieux sont en outre spécialement craintifs devant les conséquences du Gatt. Malgré les efforts du Conseil fédéral pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, certaines adaptations seront douloureuses. Il serait donc judicieux de prévoir en leur faveur, outre le coefficient 2, un tarif différencié, en particulier pour les cultures pérennes. Il est évident en effet que les frais et travaux supplémentaires engendrés par la production intégrée en arboriculture et en viticulture n'ont aucune commune mesure avec ceux qui sont nécessaires pour une exploitations respectueuse de l'environnement dans les grandes cultures.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Par ses décisions du 26 janvier 1994, le Conseil fédéral a déterminé que les surfaces de cultures spéciales compteront double pour le calcul du droit aux paiements directs selon les articles 31a et 31b de la loi sur l'agriculture (LAgr). Le conseil fédéral a ainsi donné suite au postulat.
Le Conseil fédéral n'estime par contre pas, aujourd'hui, qu'il soit nécessaire de différencier, pour les cultures spéciales, les contributions à la surface prévues dans l'ordonnance sur les paiements directs. Une différenciation pourrait susciter des effets indésirables d'orientation de la production (extension des surfaces). Par ailleurs, d'autres demandes de différenciation seraient sans doute présentées, car l'intensité de travail varie fortement d'une culture spéciale à l'autre.
En fixant des taux plus élevés pour les cultures spéciales et les terres ouvertes que pour les autres surfaces agricoles utiles, le Conseil fédéral a différencié les contributions dans le sens du postulat en ce qui concerne la production intégrée et la culture biologique. Il aimerait toutefois éviter une différenciation plus poussée, pour des raisons analogues à celles qui ont été données au sujet des paiements directs complémentaires.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.